Règlement (UE) 2024/886 · Article

Article considérant 20

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/03/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/886
RattachementRèglement (UE) 2024/886
Versionacte d'origine du 13/03/2024 (CELEX 32024R0886)
RéférenceConsidérant 20 du règlement (UE) 2024/886EUR-Lex →

(20) Pour accroître la confiance des utilisateurs de services de paiement dans le service de paiement consistant à envoyer et à recevoir des virements en euros, tant instantanés que non instantanés, et faire en sorte qu’ils l’utilisent, il est essentiel de garantir la sécurité de ces virements. En vertu de la directive (UE) 2015/2366, l’identifiant unique, au sens de ladite directive, est le seul élément qui détermine si l’exécution de l’opération est correcte pour ce qui concerne le bénéficiaire, et les prestataires de services de paiement ne sont pas tenus de vérifier le nom du bénéficiaire. Les prestataires de services de paiement devraient avoir mis en place des mesures solides et actualisées en matière de détection et de prévention de la fraude, conçues pour éviter qu’un virement ne soit envoyé à un mauvais bénéficiaire à la suite d’une fraude ou d’une erreur, étant donné que le payeur pourrait se trouver dans l’impossibilité de recouvrer les fonds avant qu’ils ne soient crédités sur le compte du bénéficiaire. Les prestataires de services de paiement devraient disposer d’une certaine souplesse pour élaborer les mesures les plus appropriées pour traiter des différentes options d’initiation de paiement. Ces mesures ne devraient pas avoir pour effet que les utilisateurs de services de paiement aient à supporter des charges ou des frais supplémentaires. Les prestataires de services de paiement devraient donc fournir un service assurant la vérification du bénéficiaire auquel le payeur a l’intention d’envoyer un virement (service assurant la vérification). Afin d’éviter que le traitement de l’opération ne soit indûment bloqué ou retardé, le prestataire de services de paiement du payeur devrait s’acquitter de ce service immédiatement après que le payeur a fourni les informations pertinentes sur le bénéficiaire et avant que le payeur ne se voie offrir la possibilité d’autoriser le virement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R0886. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).