(25) Il est crucial que les prestataires de services de paiement se conforment effectivement à leurs obligations découlant des mesures restrictives adoptées par l’Union conformément à l’article 215 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à l’encontre d’une personne, d’un organisme ou d’une entité (mesures restrictives financières ciblées), consistant en un gel de ses avoirs ou une interdiction de mettre des fonds ou des ressources économiques à sa disposition ou à son profit, directement ou indirectement. Toutefois, le droit de l’Union ne fixe pas de règles relatives à la procédure ou aux outils que doivent utiliser les prestataires de services de paiement pour s’acquitter de ces obligations. Par conséquent, les prestataires de services de paiement appliquent des méthodes différentes, en fonction de leur choix individuel ou des orientations données par les autorités nationales concernées. La pratique consistant, aux fins du respect des obligations découlant des mesures restrictives financières ciblées, à contrôler le payeur et le bénéficiaire dans chaque opération de virement, nationale ou transfrontalière, conduit au signalement d’un nombre très élevé de virements comme impliquant potentiellement des personnes ou des entités faisant l’objet de mesures restrictives financières ciblées. Toutefois, dans la grande majorité des cas, il apparaît après vérification que les opérations signalées n’impliquent aucune des personnes ou des entités faisant l’objet de mesures restrictives financières ciblées. En raison de la nature des virements instantanés, les prestataires de services de paiement sont dans l’impossibilité de vérifier, dans le court délai exigé, lesdites opérations signalées, qui, par conséquent, sont rejetées. Du fait de cette situation, les prestataires de services de paiement se heurtent à des difficultés opérationnelles pour proposer à leurs utilisateurs dans toute l’Union le service de paiement consistant à envoyer et à recevoir des virements instantanés d’une manière qui soit fiable et prévisible. Afin de garantir une plus grande sécurité juridique, d’accroître l’efficacité des efforts déployés par les prestataires de services de paiement pour s’acquitter, dans le contexte des virements instantanés en euros, de leurs obligations découlant des mesures restrictives financières ciblées, et d’éviter que l’envoi et la réception de virements instantanés ne soient indûment bloqués, les prestataires de services de paiement devraient, au lieu de continuer à contrôler chaque opération dans ce contexte spécifique, vérifier périodiquement et au moins une fois par jour si leurs utilisateurs de services de paiement sont ou non des personnes ou des entités faisant l’objet de mesures restrictives financières ciblées. L’obligation qui incombe aux prestataires de services de paiement de vérifier périodiquement leurs utilisateurs de services de paiement s’applique uniquement à l’égard des personnes ou des entités faisant l’objet de mesures restrictives financières ciblées. Les autres types de mesures restrictives adoptées conformément à l’article 215 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ou les mesures restrictives qui ne sont pas adoptées conformément à l’article 215 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ne relèvent pas du champ d’application de cette obligation.
Règlement (UE) 2024/886 · Article
Article considérant 25
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/03/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/886
RattachementRèglement (UE) 2024/886
Versionacte d'origine du 13/03/2024 (CELEX 32024R0886)
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