Règlement (UE) 2024/886 · Article

Article considérant 28

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/03/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/886
RattachementRèglement (UE) 2024/886
Versionacte d'origine du 13/03/2024 (CELEX 32024R0886)
RéférenceConsidérant 28 du règlement (UE) 2024/886EUR-Lex →

(28) Les prestataires de services de paiement ont besoin qu’on leur accorde suffisamment de temps pour se conformer aux obligations énoncées dans le présent règlement modificatif. Il convient donc que ces obligations soient introduites progressivement, afin de permettre aux prestataires de services de paiement d’utiliser leurs ressources de manière plus efficace. L’obligation de proposer le service de paiement consistant à envoyer des virements instantanés devrait ainsi s’appliquer plus tardivement que celle de proposer le service de paiement consistant à recevoir des virements instantanés, car l’envoi de virements instantanés tend à être le plus coûteux et le plus complexe de ces deux types de services à mettre en œuvre, et nécessite donc un délai d’exécution plus long. Le service assurant la vérification est pertinent pour les prestataires de services de paiement qui proposent le service de paiement consistant à envoyer des virements. L’obligation de proposer le service assurant la vérification devrait dès lors commencer à s’appliquer en même temps que celle de proposer le service de paiement consistant à envoyer des virements instantanés. Les obligations relatives aux frais et à la procédure harmonisée visant à garantir le respect des obligations découlant des mesures restrictives financières ciblées devraient s’appliquer dès que les prestataires de services de paiement sont tenus de proposer le service de paiement consistant à recevoir des virements instantanés.

Afin de permettre aux prestataires de services de paiement situés dans des États membres dont la monnaie n’est pas l’euro d’allouer efficacement les ressources nécessaires à la mise en œuvre des services de virement instantané en euros, les diverses obligations prévues par le présent règlement modificatif devraient s’appliquer à ces prestataires de services de paiement à des dates plus tardives que pour les prestataires de services de paiement situés dans des États membres dont la monnaie est l’euro. L’introduction des différentes obligations devrait être progressive, comme dans le cas des prestataires de services de paiement situés dans la zone euro. Si l’euro est introduit en tant que monnaie d’un État membre dont la monnaie n’est pas l’euro avant ces dates plus tardives, les prestataires de services de paiement dudit État membre devraient se conformer au présent règlement modificatif dans un délai d’un an à compter de l’adhésion à la zone euro et au plus tard aux dates respectives mentionnées pour les prestataires de services de paiement des États membres dont la monnaie n’est pas l’euro. Toutefois, ces prestataires de services de paiement devraient pouvoir se conformer au présent règlement modificatif avant les dates respectives spécifiées pour les prestataires de services de paiement dans les États membres dont la monnaie est l’euro.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R0886. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).