(9) La Banque centrale européenne (BCE) et les banques centrales nationales, lorsqu’elles n’agissent pas en leur qualité d’autorités monétaires ou d’autres autorités publiques, devraient pouvoir limiter l’offre d’un service de paiement consistant à envoyer des virements instantanés en euros à la période au cours de laquelle la BCE et les banques centrales nationales offrent le service de paiement consistant à envoyer et à recevoir des virements non instantanés en euros. La raison qui justifie d’autoriser cette limitation est que celle-ci peut s’avérer nécessaire pour que la BCE ou les banques centrales nationales, eu égard aux spécificités de leurs modalités de fonctionnement internes, puissent respecter l’article 123 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à tout moment.
Règlement (UE) 2024/886 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/03/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/886
RattachementRèglement (UE) 2024/886
Versionacte d'origine du 13/03/2024 (CELEX 32024R0886)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.