PARTIE A
MODIFICATIONS DU RÈGLEMENT (CE) No 999/2001
Les annexes IV, VIII et IX du règlement (CE) no 999/2001 sont modifiées comme suit:
1) à l’annexe IV, chapitre V, la section E est modifiée comme suit:
a) au point 2 b), la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:
«b) aux engrais organiques ou amendements, au sens de l’article 3, point 22, du règlement (CE) no 1069/2009, qui ont dans leur composition des protéines animales transformées dérivées de ruminants ou un mélange de protéines animales transformées dérivées de ruminants et de non-ruminants, à condition qu’ils aient atteint le point final défini à l’article 4, point 1 c), ou à l’article 4, point 2, du règlement délégué (UE) 2023/1605 de la Commission, ou:
b) au point 5, l’alinéa suivant est ajouté:
«Les engrais organiques ou amendements qui ont atteint le point final défini à l’article 4, point 1 c), ou à l’article 4, point 2, du règlement délégué (UE) 2023/1605 ne sont pas soumis aux conditions énoncées au premier alinéa du présent point.»;
2) à l’annexe VIII, chapitre A, la partie A est modifiée comme suit:
a) les points 1.2 et 1.3 sont remplacés par le texte suivant:
«1.2. Toute exploitation ovine dotée du statut “niveau I de résistance aux EST”, tel qu’établi à l’annexe VII, chapitre C, partie 4, point 1 a), et dans laquelle aucun cas de tremblante classique n’a été confirmé depuis sept ans au moins, peut être reconnue comme présentant un risque négligeable de tremblante classique.
En outre, toute exploitation ovine et/ou caprine peut être reconnue comme présentant un risque négligeable de tremblante classique à condition de remplir les conditions suivantes depuis sept ans au moins:
a) les ovins et les caprins sont identifiés à l’aide d’une marque permanente et des registres sont tenus pour permettre de remonter à leur exploitation de naissance;
b) des registres sont tenus concernant les mouvements d’ovins et de caprins entrant et sortant de l’exploitation;
c) seuls les ovins et les caprins suivants sont introduits dans l’exploitation:
i) ovins et caprins provenant d’exploitations présentant un risque négligeable de tremblante classique;
ii) ovins et caprins provenant d’exploitations satisfaisant aux conditions énoncées aux points a) à i) depuis sept ans au minimum ou pendant une période au moins équivalente à celle pendant laquelle l’exploitation dans laquelle ils doivent être introduits a satisfait aux conditions énoncées auxdits points;
iii) ovins du génotype de la protéine prion ARR/ARR et caprins porteurs d’au moins l’allèle K222, l’allèle D146 ou l’allèle S146;
iv) ovins ou caprins qui satisfont aux conditions fixées aux points i) ou ii), sauf pendant la période où ils ont été détenus dans un centre de collecte de sperme, à condition que celui-ci remplisse les conditions suivantes:
— le centre de collecte de sperme est agréé conformément à la partie II, chapitre 1, du règlement délégué (UE) 2020/686 de la Commission,
— depuis sept ans, seuls les ovins ou caprins provenant d’exploitations qui ont rempli les conditions énoncées aux points a), b) et e) pendant cette période et qui ont fait l’objet de contrôles réguliers par un vétérinaire officiel ou un vétérinaire habilité par l’autorité compétente, ont été introduits dans le centre de collecte de sperme,
— aucun cas de tremblante classique n’a été confirmé dans le centre de collecte de sperme depuis sept ans,
— des mesures de biosécurité sont en place dans le centre de collecte de sperme de sorte que les ovins et caprins qui y sont détenus et proviennent d’exploitations présentant un risque négligeable ou contrôlé de tremblante classique n’ont aucun contact direct ou indirect avec des ovins et des caprins d’exploitations ayant un statut inférieur au regard de cette maladie;
d) l’exploitation est soumise à des contrôles réguliers visant à vérifier le respect des conditions énoncées aux points a) à i), réalisés par un vétérinaire officiel ou un vétérinaire habilité à cet effet par l’autorité compétente et devant être effectués au moins une fois par an;
e) aucun cas de tremblante classique n’a été confirmé;
f) tous les ovins et caprins âgés de plus de 18 mois qui sont morts ou ont été mis à mort pour des raisons autres que l’abattage à des fins de consommation humaine sont testés dans un laboratoire pour la tremblante classique conformément aux méthodes et protocoles de laboratoire définis à l’annexe X, chapitre C, point 3.2.
Par dérogation à cette condition spécifique, les États membres peuvent décider que tous les ovins et caprins âgés de plus de 18 mois sans valeur commerciale qui sont éliminés au terme de leur vie productive au lieu d’être abattus à des fins de consommation humaine sont inspectés par un vétérinaire officiel et que tous ceux présentant des signes de dépérissement ou des signes neurologiques sont testés dans un laboratoire pour la tremblante classique conformément aux méthodes et protocoles de laboratoire définis à l’annexe X, chapitre C, point 3.2;
g) seuls les ovules et embryons d’ovins et de caprins suivants sont introduits dans l’exploitation:
i) ovules et embryons d’animaux donneurs qui ont été détenus depuis leur naissance dans un État membre présentant un risque négligeable de tremblante classique ou dans une exploitation présentant un risque négligeable ou contrôlé de tremblante classique, ou qui satisfont aux conditions suivantes:
— ils sont identifiés à l’aide d’une marque permanente permettant de remonter à leur exploitation de naissance,
— ils ont été détenus depuis leur naissance dans des exploitations dans lesquelles aucun cas de tremblante classique n’a été confirmé alors qu’ils s’y trouvaient,
— ils ne présentaient aucun signe clinique de tremblante classique au moment de la collecte des ovules ou des embryons;
ii) ovules et embryons d’animaux de l’espèce ovine porteurs d’au moins un allèle ARR et d’animaux de l’espèce caprine porteurs d’au moins l’allèle K222, l’allèle D146 ou l’allèle S146;
h) seul le sperme d’ovins et de caprins suivant est introduit dans l’exploitation:
i) sperme d’animaux donneurs qui ont été détenus depuis leur naissance dans un État membre présentant un risque négligeable de tremblante classique ou dans une exploitation présentant un risque négligeable ou contrôlé de tremblante classique, ou qui satisfont aux conditions suivantes:
— ils sont identifiés à l’aide d’une marque permanente permettant de remonter à leur exploitation de naissance,
— ils ne présentaient aucun signe clinique de tremblante classique au moment de la collecte du sperme;
ii) sperme de béliers du génotype de la protéine prion ARR/ARR et de boucs porteurs d’au moins l’allèle K222, l’allèle D146 ou l’allèle S146;
i) les ovins et les caprins détenus dans l’exploitation n’ont aucun contact direct ou indirect, y compris sous forme de pâturage commun, avec des ovins et des caprins d’exploitations ayant un statut inférieur au regard de la tremblante classique.
1. 3. Toute exploitation ovine et/ou caprine peut être reconnue comme présentant un risque contrôlé de tremblante classique à condition de remplir les conditions suivantes depuis trois ans au moins:
a) les ovins et les caprins sont identifiés à l’aide d’une marque permanente et des registres sont tenus pour permettre de remonter à leur exploitation de naissance;
b) des registres sont tenus concernant les mouvements d’ovins et de caprins entrant et sortant de l’exploitation;
c) seuls les ovins et les caprins suivants sont introduits dans l’exploitation:
i) ovins et caprins provenant d’exploitations présentant un risque négligeable ou contrôlé de tremblante classique;
ii) ovins et caprins provenant d’exploitations satisfaisant aux conditions énoncées aux points a) à i) depuis trois ans au minimum ou pendant une période au moins équivalente à celle pendant laquelle l’exploitation dans laquelle ils doivent être introduits a satisfait aux conditions énoncées auxdits points;
iii) ovins du génotype de la protéine prion ARR/ARR et caprins porteurs d’au moins l’allèle K222, l’allèle D146 ou l’allèle S146;
iv) ovins ou caprins qui satisfont aux conditions fixées aux points i) ou ii), sauf pendant la période où ils ont été détenus dans un centre de collecte de sperme, à condition que le centre de collecte de sperme remplisse les conditions suivantes:
— le centre de collecte de sperme est agréé conformément à la partie II, chapitre 1, du règlement délégué (UE) 2020/686,
— depuis trois ans, seuls les ovins ou caprins provenant d’exploitations qui ont rempli les conditions énoncées aux points a), b) et e) pendant cette période et qui ont fait l’objet de contrôles réguliers par un vétérinaire officiel ou un vétérinaire habilité par l’autorité compétente, ont été introduits dans le centre de collecte de sperme,
— aucun cas de tremblante classique n’a été confirmé dans le centre de collecte de sperme depuis trois ans,
— des mesures de biosécurité sont en place dans le centre de collecte de sperme de sorte que les ovins et caprins qui y sont détenus et proviennent d’exploitations présentant un risque négligeable ou contrôlé de tremblante classique n’ont aucun contact direct ou indirect avec des ovins et des caprins d’exploitations ayant un statut inférieur au regard de cette maladie;
d) l’exploitation est soumise à des contrôles réguliers visant à vérifier le respect des conditions énoncées aux points a) à i), réalisés par un vétérinaire officiel ou un vétérinaire habilité à cet effet par l’autorité compétente et devant être effectués au moins une fois par an;
e) aucun cas de tremblante classique n’a été confirmé;
f) tous les ovins et caprins âgés de plus de 18 mois qui sont morts ou ont été mis à mort pour des raisons autres que l’abattage à des fins de consommation humaine sont testés dans un laboratoire pour la tremblante classique conformément aux méthodes et protocoles de laboratoire définis à l’annexe X, chapitre C, point 3.2.
Par dérogation à cette condition spécifique, les États membres peuvent décider que tous les ovins et caprins âgés de plus de 18 mois sans valeur commerciale qui sont éliminés au terme de leur vie productive au lieu d’être abattus à des fins de consommation humaine sont inspectés par un vétérinaire officiel et que tous ceux présentant des signes de dépérissement ou des signes neurologiques sont testés dans un laboratoire pour la tremblante classique conformément aux méthodes et protocoles de laboratoire définis à l’annexe X, chapitre C, point 3.2;
g) seuls les ovules et embryons d’ovins et de caprins suivants sont introduits dans l’exploitation:
i) ovules et embryons d’animaux donneurs qui ont été détenus depuis leur naissance dans un État membre présentant un risque négligeable de tremblante classique ou dans une exploitation présentant un risque négligeable ou contrôlé de tremblante classique, ou qui satisfont aux conditions suivantes:
— ils sont identifiés à l’aide d’une marque permanente permettant de remonter à leur exploitation de naissance,
— ils ont été détenus depuis leur naissance dans des exploitations dans lesquelles aucun cas de tremblante classique n’a été confirmé alors qu’ils s’y trouvaient,
— ils ne présentaient aucun signe clinique de tremblante classique au moment de la collecte des ovules ou des embryons;
ii) ovules et embryons d’animaux de l’espèce ovine porteurs d’au moins un allèle ARR et d’animaux de l’espèce caprine porteurs d’au moins l’allèle K222, l’allèle D146 ou l’allèle S146;
h) seul le sperme d’ovins et de caprins suivant est introduit dans l’exploitation:
i) sperme d’animaux donneurs qui ont été détenus depuis leur naissance dans un État membre présentant un risque négligeable de tremblante classique ou dans une exploitation présentant un risque négligeable ou contrôlé de tremblante classique, ou qui satisfont aux conditions suivantes:
— ils sont identifiés à l’aide d’une marque permanente permettant de remonter à leur exploitation de naissance,
— ils ne présentaient aucun signe clinique de tremblante classique au moment de la collecte du sperme;
ii) sperme de béliers du génotype de la protéine prion ARR/ARR et de boucs porteurs d’au moins l’allèle K222, l’allèle D146 ou l’allèle S146;
i) les ovins et les caprins détenus dans l’exploitation n’ont aucun contact direct ou indirect, y compris sous forme de pâturage commun, avec des ovins et des caprins d’exploitations ayant un statut inférieur au regard de la tremblante classique.
b) au point 4.1, le point c) est remplacé par le texte suivant:
«c) Par dérogation aux points a) et b), les exigences énoncées à ces points ne s’appliquent pas aux ovins et aux caprins qui sont détenus dans des établissements fermés au sens de l’article 4, point 48), du règlement (UE) 2016/429 et circulent exclusivement entre ceux-ci.
c) au point 4.2, les points d) et e) sont remplacés par le texte suivant:
«d) dans le cas de sperme d’ovins, provenir de mâles du génotype de la protéine prion ARR/ARR et, dans le cas de sperme de caprins, provenir de mâles porteurs d’au moins l’allèle K222, l’allèle D146 ou l’allèle S146; ou
e) dans le cas d’embryons d’ovins, être porteurs d’au moins un allèle ARR et, dans le cas d’embryons de caprins, être porteurs d’au moins l’allèle K222, l’allèle D146 ou l’allèle S146.»;
3) l’annexe IX est modifiée comme suit:
a) au chapitre D, partie B, le point 3, c) est remplacé par le texte suivant:
«c) le lait et les produits laitiers d’ovins ou de caprins proviennent d’exploitations dans lesquelles aucun cas de tremblante classique n’a été diagnostiqué au cours des sept années précédentes au moins ou, à la suite de la confirmation d’un cas de tremblante classique:
i) tous les ovins et tous les caprins de l’exploitation ont été mis à mort et détruits ou abattus, sauf les béliers reproducteurs du génotype ARR/ARR, les brebis reproductrices porteuses d’au moins un allèle ARR et ne présentant pas d’allèle VRQ, les autres ovins porteurs d’au moins un allèle ARR et les caprins porteurs d’au moins l’allèle K222, l’allèle D146 ou l’allèle S146;
ou
ii) tous les animaux chez lesquels la tremblante classique a été confirmée ont été mis à mort et détruits, et l’exploitation est soumise depuis un minimum de deux années depuis la confirmation du dernier cas de tremblante classique à une surveillance intensifiée des EST, laquelle comprend la réalisation, avec un résultat négatif, de tests de dépistage de la présence d’EST réalisés conformément aux méthodes de laboratoire décrites à l’annexe X, chapitre C, point 3.2, sur tous les animaux suivants âgés de plus de 18 mois, à l’exception des ovins du génotype ARR/ARR et des caprins porteurs d’au moins l’allèle K222, l’allèle D146 ou l’allèle S146:
— les animaux abattus à des fins de consommation humaine; et
— les animaux morts ou mis à mort dans l’exploitation, mais qui n’ont pas été tués dans le cadre d’une campagne d’éradication d’une maladie.»;
b) le chapitre E est modifié comme suit:
i) au point 5), le point b) est remplacé par le texte suivant:
«b) il s’agit d’ovins du génotype de la protéine prion ARR/ARR ou de caprins porteurs d’au moins l’allèle K222, l’allèle D146 ou l’allèle S146, qui proviennent d’une ou de plusieurs exploitations dans lesquelles aucune restriction officielle de déplacement due à l’ESB ou à la tremblante classique n’a été imposée au cours des deux dernières années; ou»;
ii) au point 6), le point b) est remplacé par le texte suivant:
«b) il s’agit d’ovins du génotype de la protéine prion ARR/ARR ou de caprins porteurs d’au moins l’allèle K222, l’allèle D146 ou l’allèle S146, qui proviennent d’une exploitation dans laquelle aucune restriction officielle de déplacement due à l’ESB ou à la tremblante classique n’a été imposée au cours des deux dernières années.»;
c) au chapitre H, point 2), les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant:
«a) dans le cas de sperme d’ovins, le sperme provient de mâles du génotype de la protéine prion ARR/ARR et, dans le cas de sperme de caprins, le sperme provient de mâles porteurs d’au moins l’allèle K222, l’allèle D146 ou l’allèle S146; ou
b) dans le cas d’embryons d’ovins, les embryons sont porteurs d’au moins un allèle ARR et, dans le cas d’embryons de caprins, les embryons sont porteurs d’au moins l’allèle K222, l’allèle D146 ou l’allèle S146.».
PARTIE B
RECTIFICATIONS DU RÈGLEMENT (CE) No 999/2001
L’annexe IV du règlement (CE) no 999/2001 est rectifiée comme suit:
1) au chapitre III, la section B est modifiée comme suit:
a) au point 1, les points d), e) et f) sont supprimés;
b) au point 3, le point b) est remplacé par le texte suivant:
«b) ne détenir que des non-ruminants;»;
2) au chapitre IV, section H, point d), le dernier tiret est remplacé par le texte suivant:
«— des échantillons des aliments composés pour animaux destinés à des animaux d’élevage autres que les porcins, les animaux d’aquaculture et les animaux à fourrure doivent être régulièrement prélevés et analysés afin de vérifier l’absence de constituants d’origine animale non autorisés, suivant les méthodes d’analyse applicables en matière d’identification des constituants d’origine animale pour le contrôle des aliments pour animaux figurant à l’annexe VI du règlement (CE) no 152/2009. La fréquence des prélèvements d’échantillons et des analyses est déterminée sur la base d’une évaluation des risques effectuée par l’exploitant dans le cadre de ses procédures fondées sur les principes de l’analyse des risques et des points de contrôle critiques (HACCP). Les résultats de ces contrôles doivent être tenus à la disposition de l’autorité compétente pendant au moins cinq ans.»;
3) au chapitre V, section A, point 1, le point i) est remplacé par le texte suivant:
«i) une liste des établissements autorisés qui produisent, conformément au chapitre III, section B, des aliments composés pour animaux contenant des farines de poisson, du phosphate dicalcique et du phosphate tricalcique d’origine animale et des produits sanguins dérivés de non-ruminants;».