Règlement (UE) 2024/891 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/03/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/891
RattachementRèglement (UE) 2024/891
Versionacte d'origine du 22/03/2024 (CELEX 32024R0891)
RéférenceConsidérant 2 du règlement (UE) 2024/891EUR-Lex →

(2) L’approbation de la substance active «bifénazate» a été renouvelée par le règlement d’exécution (UE) 2022/698 de la Commission. L’évaluation des risques pour les consommateurs liés aux cultures comestibles n’a pas pu être menée à bien compte tenu du fait que les informations pertinentes nécessaires pour garantir la sécurité des consommateurs n’ont pas été fournies et que la toxicité d’un métabolite pertinent n’a pas pu être déterminée. Cela s’explique par des lacunes dans les données susceptibles d’avoir une incidence sur l’évaluation des teneurs en résidus dans les différentes cultures et par l’absence de valeurs toxicologiques de référence pour le métabolite D3598 (bifénazate-diazène) inclu dans la définition des résidus. L’utilisation de la substance active «bifénazate» a dès lors été restreinte aux cultures non comestibles entretenues dans des serres permanentes par le règlement (UE) 2022/698.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R0891. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).