(4) Étant donné que l’utilisation de produits phytopharmaceutiques à base de bifénazate n’est autorisée que pour des cultures non comestibles, il convient, une fois que les délais de grâce auront expiré, d’abaisser les LMR fixées pour cette substance à l’annexe II du règlement (CE) no 396/2005 et de les inscrire à l’annexe V de ce règlement en les fixant au niveau de la limite de détermination («LD»). De plus, pour lever toute ambiguïté, les notes de bas de page faisant état d’une absence d’informations sur l’hydrolyse devraient être supprimées.
Règlement (UE) 2024/891 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/03/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/891
RattachementRèglement (UE) 2024/891
Versionacte d'origine du 22/03/2024 (CELEX 32024R0891)
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