Règlement délégué (UE) 2024/895 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 13/12/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2024/895
IntituléModifications apportées au règlement délégué (UE) 2015/63
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/895
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R0895)
Référencearticle 1 du règlement délégué (UE) 2024/895EUR-Lex →

Le règlement délégué (UE) 2015/63 est modifié comme suit:

1) À l’article 3, le point 17) est remplacé par le texte suivant:

«17) “engagements éligibles” ou “passifs éligibles”, les engagements éligibles définis à l’article 2, paragraphe 1, point 71 bis, de la directive 2014/59/UE;».

2) À l’article 8, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.

Lorsque l’autorité compétente a entièrement exempté un établissement de l’application des exigences de fonds propres au niveau individuel en vertu de l’article 7, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013, et que l’autorité de résolution a aussi entièrement exempté ce même établissement de l’application de l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles au niveau individuel, en vertu de l’article 45 septies, paragraphe 3 ou 4, ou de l’article 45 octies, de la directive 2014/59/UE, l’indicateur visé à l’article 6, paragraphe 2, point a), du présent règlement peut être calculé au niveau consolidé. La note obtenue pour cet indicateur au niveau consolidé est attribuée à chaque établissement qui fait partie du groupe aux fins du calcul de l’indicateur de risque de cet établissement.».

3) À l’article 20, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.

Sans préjudice de l’article 10 du présent règlement, au cours de la période initiale prévue par l’article 102, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE, les États membres peuvent autoriser les établissements dont le total de l’actif est inférieur ou égal à 3 000 000 000 EUR à verser une somme forfaitaire de 50 000 EUR pour la première tranche de 300 000 000 EUR du total de leur passif, hors fonds propres et dépôts couverts. Pour la part du total du passif qui dépasse 300 000 000 EUR, hors fonds propres et dépôts couverts, ces établissements contribuent conformément aux articles 4 à 9 du présent règlement.».

4) À l’article 20, les paragraphes 8 et 9 suivants sont ajoutés:

«8.

Par dérogation à l’article 13, paragraphe 1, au cours de la période de contribution 2024, l’autorité de résolution informe chacun des établissements visés à l’article 2 de sa décision déterminant la contribution annuelle due par cet établissement au plus tard le 31 mai 2024.

9. Par dérogation à l’article 14, paragraphe 4, et en ce qui concerne les informations à fournir aux autorités de résolution en 2023, les informations visées audit paragraphe sont fournies au plus tard le 29 février 2024.».

5) L’annexe I est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R0895. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).