Règlement délégué (UE) 2024/895 · Article

Article annexe I

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 13/12/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2024/895
IntituléANNEXE I — PROCÉDURE DE CALCUL DES CONTRIBUTIONS ANNUELLES DES ÉTABLISSEMENTS
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/895
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R0895)
RéférenceAnnexe I du règlement délégué (UE) 2024/895EUR-Lex →

ÉTAPE 1

Calcul des indicateurs bruts

L’autorité de résolution calcule les indicateurs suivants en appliquant les mesures suivantes:

| Pilier | Indicateur | Mesures

| Exposition au risque | Fonds propres et engagements ou passifs éligibles détenus par l’établissement au-delà de l’EMEE |

Fonds propres et engagements éligibles – EMEETotal du passif, fonds propres compris

où, aux fins du présent indicateur:

les fonds propres désignent la somme des fonds propres de catégorie 1 et de catégorie 2, conformément à la définition donnée à l’article 4, paragraphe 1, point 118), du règlement (UE) no 575/2013;

les engagements éligibles (ou “passifs éligibles”) sont la somme des engagements visés à l’article 2, paragraphe 1, point 71 bis, de la directive 2014/59/UE;

le total du passif est le total du passif au sens de l’article 3, point 11), du présent règlement. Les passifs découlant de contrats sur instruments dérivés sont inclus dans le total du passif sur la base d’une pleine reconnaissance des droits à compensation de la contrepartie;

l’EMEE (ou “MREL”) désigne l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles au sens de l’article 45, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE.

Cet indicateur est calculé en utilisant la valeur d’EMEE (de “MREL”) la plus élevée, entre celle calculée sur la base d’un pourcentage du montant total d’exposition au risque de l’entité concernée, conformément à l’article 45, paragraphe 2, point a), de la directive 2014/59/UE, et celle calculée sur la base d’un pourcentage de la mesure de l’exposition totale de l’entité concernée, conformément à l’article 45, paragraphe 2, point b), de la directive 2014/59/UE.

| Exposition au risque | Ratio de levier | Le ratio de levier au sens de l’article 429 du règlement (UE) no 575/2013, tel que déclaré conformément à l’annexe X du règlement d’exécution (UE) no 680/2014.

| Exposition au risque | Ratio de fonds propres de base de catégorie 1 | Le ratio de fonds propres de base de catégorie 1 au sens de l’article 92 du règlement (UE) no 575/2013, tel que déclaré conformément à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) no 680/2014.

| Exposition au risque | ERT/Total de l’actif |

ERTTotal de l'actif

où:

ERT désigne le montant total d’exposition au risque au sens de l’article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013;

le total de l’actif est tel que défini à l’article 3, point 12), du présent règlement.

| Stabilité et diversité des sources de financement | Ratio de financement stable net | Le ratio de financement stable net tel que déclaré conformément à l’article 415 du règlement (UE) no 575/2013.

| Stabilité et diversité des sources de financement | Ratio de couverture des besoins de liquidité | Le ratio de couverture des besoins de liquidité tel que déclaré conformément à l’article 415 du règlement (UE) no 575/2013 et au règlement délégué (UE) 2015/61.

| Importance de l’établissement pour la stabilité du système financier ou de l’économie | Part des prêts et dépôts interbancaires dans l’Union européenne |

Prêts interbancairesdépôts interbancairesTotal des prêts et dépôts interbancaires dans l'UE

où:

les prêts interbancaires sont définis comme la somme des valeurs comptables des prêts et avances aux établissements de crédit et autres établissements financiers, telles que calculées aux fins des modèles no 4.1, 4.2, 4.3 et 4.4 de l’annexe III du règlement d’exécution (UE) no 680/2014;

les dépôts interbancaires sont définis comme la somme des valeurs comptables des dépôts des établissements de crédit et autres établissements financiers, telles que calculées aux fins du modèle no 8.1 de l’annexe III du règlement d’exécution (UE) no 680/2014;

le total des prêts et dépôts interbancaires dans l’Union européenne est égal à la somme de l’ensemble des prêts et dépôts interbancaires détenus par des établissements dans chaque État membre, calculée conformément à l’article 15.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R0895. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).