(1) La directive (UE) 2019/879 du Parlement européen et du Conseil a modifié la définition des «engagements éligibles» qui figurait à l’article 2, paragraphe 1, point 71, de la directive 2014/59/UE. Selon cette nouvelle définition, ne constituent des «engagements éligibles» que les engagements éligibles à l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles (EMEE, ou «MREL» pour «minimum requirement for own funds and eligible liabilities»). Cette modification devrait se refléter dans le règlement délégué (UE) 2015/63 de la Commission, qui traite des contributions ex ante aux dispositifs de financement pour la résolution. Plus précisément, les références faites dans cet acte délégué à la définition antérieure des «engagements éligibles» donnée à l’article 2, paragraphe 1, point 71, de la directive 2014/59/UE devraient être adaptées à l’article 2, paragraphe 1, point 71 bis, de ladite directive, qui contient la nouvelle définition. Il convient aussi d’adapter la formule de calcul de l’indicateur «Fonds propres et engagements ou passifs éligibles détenus par l’établissement au-delà de l’EMEE» figurant à l’annexe I, étape I, du règlement délégué (UE) 2015/63, afin de n’y inclure que les engagements éligibles à l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles.
Règlement délégué (UE) 2024/895 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/12/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2024/895
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/895
Versionacte d'origine du 13/12/2023 (CELEX 32024R0895)
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