(4) L’article 20, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2015/63 prévoit actuellement un régime transitoire permettant aux petits établissements de contribuer aux dispositifs nationaux de financement pour la résolution ou au Fonds de résolution unique en versant une somme forfaitaire, plutôt que l’intégralité d’une contribution adaptée en fonction des risques. Ce régime transitoire court jusqu’à la fin de la période initiale prévue pour atteindre le niveau cible du Fonds de résolution unique, période qui, selon l’article 69 du règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil, prend fin le 31 décembre 2023. Or, selon l’article 102, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE, la période initiale pour atteindre le niveau cible des dispositifs nationaux de financement pour la résolution prend fin un an plus tard, le 31 décembre 2024. Cette situation crée une inégalité de traitement entre les établissements qui contribuent aux dispositifs nationaux de financement de la résolution et ceux qui contribuent au Fonds de résolution unique. Afin de permettre aux premiers de contribuer de manière forfaitaire jusqu’à la fin de la période initiale prévue pour le dispositif national de financement de la résolution dont ils relèvent, il convient de prolonger le régime transitoire d’un an, jusqu’au 31 décembre 2024, en remplaçant la référence à l’article 69, paragraphe 1, du règlement (UE) no 806/2014 qui figure à l’article 20, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2015/63 par une référence à l’article 102, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE.
Règlement délégué (UE) 2024/895 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/12/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2024/895
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/895
Versionacte d'origine du 13/12/2023 (CELEX 32024R0895)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.