(8) En vertu de l’article 14, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2015/63, les établissements doivent fournir aux autorités de résolution les informations nécessaires au calcul de leur contribution au plus tard le 31 janvier de chaque année. Il convient de leur donner un mois supplémentaire pour fournir ces informations en 2024.
Règlement délégué (UE) 2024/895 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/12/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2024/895
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/895
Versionacte d'origine du 13/12/2023 (CELEX 32024R0895)
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