Règlement délégué (UE) 2024/895 · Article

Article considérant 9

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/12/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2024/895
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/895
Versionacte d'origine du 13/12/2023 (CELEX 32024R0895)
RéférenceConsidérant 9 du règlement délégué (UE) 2024/895EUR-Lex →

(9) Il est nécessaire d’éviter toute insécurité juridique quant à la méthode à appliquer pour la communication d’informations et le calcul des contributions aux dispositifs nationaux de financement pour la résolution. C’est la raison pour laquelle les autorités de résolution, compte tenu de la prolongation en 2024 du régime forfaitaire transitoire, devraient pouvoir donner aux établissements, bien avant le délai fixé pour la collecte des contributions en 2024, des instructions sur les informations qu’ils doivent fournir en vue du calcul de leur contribution annuelle. Pour assurer la continuité de l’information et de la méthode de calcul utilisée d’une période de contribution à l’autre, et pour permettre aux autorités de résolution de transmettre les instructions nécessaires dès le 1er décembre 2023, la prolongation du régime transitoire qui doit être inscrite à l’article 20, paragraphes 5, 8 et 9, devrait s’appliquer rétroactivement à partir de cette date.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R0895. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).