Règlement (UE) 2024/897 · Article

Article annexe VIII

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 13/03/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2024/897
IntituléANNEXE VIII — Programmes d’observateurs
RattachementRèglement (UE) 2024/897
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R0897)
RéférenceAnnexe VIII du règlement (UE) 2024/897EUR-Lex →

I. Programme national d’observateurs

1. Les tâches des observateurs nationaux consistent, en général, à surveiller l’application du présent règlement par les navires de pêche et les madragues.

2. Lorsqu’il est déployé à bord d’un navire de capture, l’observateur national enregistre l’activité de pêche et en fait rapport sur, entre autres, les éléments suivants:

a) l’estimation qu’a faite l’observateur national du nombre et du poids des spécimens de thon rouge capturés (y compris les prises accessoires);

b) la disposition des prises, telles que celles qui sont conservées à bord, rejetées mortes ou libérées vivantes;

c) la zone de la capture, par latitude et longitude;

d) la mesure de l’effort de pêche (par ex. nombre d’opérations de pêche, nombre d’hameçons), tel que défini dans le manuel de la CICTA pour les différents engins;

e) la date de la capture;

f) la vérification de la cohérence des entrées saisies dans le carnet de pêche avec l’estimation des prises faite par l’observateur national.

3. Lorsqu’il est déployé sur un navire remorqueur, l’observateur national:

a) en cas de nouveau transfert impliquant le déplacement des poissons entre deux cages de transport:

i) sans délai, analyse l’enregistrement vidéo du transfert ultérieur, afin d’estimer le nombre de spécimens de thon rouge transférés;

ii) communique immédiatement aux autorités compétentes des États membres du pavillon des remorqueurs donateurs les observations de l’observateur national, y compris le nombre de spécimens de thon rouge estimé par l’observateur national et le nombre correspondant de spécimens de thon rouge déclaré dans les ITD par le capitaine du remorqueur donateur; et

iii) inclut les résultats de l’analyse de l’observateur national dans les rapports de l’observateur aux autorités compétentes des États membres du pavillon des remorqueurs donateurs;

b) enregistre et déclare dans les rapports des observateurs tous les spécimens de thon rouge observés morts pendant le transport;

c) observe et enregistre les navires soupçonnés de pêcher à l’encontre des mesures de conservation de la CICTA; et

d) communique les rapports des observateurs aux autorités compétentes des États membres du pavillon des remorqueurs donateurs sans délai à la fin du remorquage.

4. Lorsqu’il est déployé sur une madrague, l’observateur national:

a) vérifie l’autorisation de mise à mort délivrée par les autorités compétentes de l’État membre de la madrague;

b) valide les informations contenues dans les déclarations de transformation et/ou de mise à mort faites par le capitaine du navire de transformation, ou le représentant du capitaine, ou par l’opérateur de la madrague.

5. L’observateur national réalise également des tâches scientifiques, telles que la collecte de toutes les données nécessaires requises par la Commission, sur la base des recommandations du SCRS.

II. Programme régional d’observateurs de la CICTA

1. Chaque État membre exige des opérateurs de fermes et de madragues, ainsi que des capitaines de senneurs à senne coulissante, ou des représentants des capitaines, relevant de sa juridiction, qu’ils déploient un observateur régional de la CICTA, comme indiqué à l’article 39.

2. Les observateurs régionaux de la CICTA sont désignés chaque année avant le 1er avril, ou dès que possible, et sont affectés à des fermes, à des madragues et à bord de senneurs à senne coulissante battant le pavillon des États membres qui mettent en œuvre le programme régional d’observateurs de la CICTA. Une carte d’observateur régional de la CICTA est délivrée à chaque observateur.

3. Un contrat énumérant les droits et les obligations de l’observateur régional de la CICTA et du capitaine du navire de pêche, de l’opérateur de la ferme ou de la madrague est signé par les deux parties intéressées.

4. Un manuel du programme d’observateurs de la CICTA est établi.

A. Qualifications des observateurs régionaux de la CICTA

Les observateurs régionaux de la CICTA possèdent les qualifications suivantes afin d’accomplir leurs tâches:

a) expérience suffisante pour identifier les espèces et l’engin de pêche;

b) connaissances satisfaisantes des mesures de conservation et de gestion de la CICTA, sur la base des directives de formation de la CICTA;

c) capacité à observer et de consigner avec précision;

d) capacité à analyser les enregistrements vidéo;

e) dans la mesure du possible, connaissances satisfaisantes de la langue de l’État membre ou de la PCC du pavillon, de la ferme ou de la madrague où ils accomplissent leurs tâches.

B. Obligations des observateurs régionaux de la CICTA

1. Les observateurs régionaux de la CICTA doivent:

a) avoir finalisé la formation technique requise dans les directives établies par la CICTA;

b) être ressortissants de l’un des États membres ou de l’une des PCC et, dans la mesure du possible, ne pas être ressortissants de l’État membre ou de la PCC du pavillon du navire à senne coulissante, de l’État membre ou de la PCC de la ferme, ou de l’État membre ou de la PCC de la madrague qu’ils observent;

c) être capables d’exécuter les tâches énoncées dans la partie II, section C;

d) être inscrits sur la liste des observateurs régionaux de la CICTA tenue par le secrétariat de la CICTA;

e) ne pas avoir actuellement d’intérêts financiers ou autres dans le secteur de la pêche du thon rouge.

2. Les observateurs régionaux de la CICTA traitent confidentiellement toutes les informations relatives aux opérations de pêche et de transfert réalisées par les senneurs à senne coulissante, les fermes et les madragues, et acceptent par écrit cette obligation qui conditionne leur désignation comme observateurs régionaux de la CICTA.

3. Les observateurs régionaux de la CICTA respectent les exigences établies dans les lois et les réglementations de l’État membre ou de la PCC du pavillon ou de la ferme qui exerce sa juridiction sur le navire, la ferme ou la madrague où les observateurs régionaux de la CICTA sont affectés.

4. Les observateurs régionaux de la CICTA respectent la hiérarchie et les règles générales de conduite qui s’appliquent à tout le personnel du navire, de la ferme et de la madrague, sous réserve que ces règles ne portent pas atteinte aux obligations des observateurs régionaux de la CICTA dans le cadre de ce programme, ni aux obligations du personnel du navire, de la ferme et de la madrague énoncées dans la présente annexe.

C. Tâches des observateurs régionaux de la CICTA

1. Les tâches des observateurs régionaux de la CICTA consistent notamment à:

a) tâches générales:

i) observer et contrôler que les opérations de pêche et d’élevage de thon rouge respectent les mesures de conservation et de gestion pertinentes de la CICTA;

ii) réaliser des travaux scientifiques, tels que la collecte d’échantillons ou de données de la tâche II, requis par la Commission, sur la base des recommandations du SCRS;

iii) observer et enregistrer les navires soupçonnés de pêcher à l’encontre des mesures de conservation et de gestion de la CICTA, et vérifier et consigner le nom du navire de pêche concerné et son numéro CICTA;

iv) exercer toutes autres tâches telles que définies par la Commission;

b) en ce qui concerne l’activité de capture des senneurs à senne coulissante ou des madragues:

i) observer et faire rapport sur les activités de pêche réalisées;

ii) observer et estimer les captures et vérifier les entrées consignées dans le carnet de pêche;

c) en ce qui concerne les premiers transferts d’un senneur ou d’une madrague vers des cages de transport:

i) enregistrer et faire rapport sur les activités de transfert réalisées;

ii) vérifier la position du navire lorsqu’il procède à un transfert;

iii) examiner et analyser tous les enregistrements vidéo liés à l’opération de transfert concernée, le cas échéant;

iv) estimer le nombre de spécimens de thon rouge transférés et consigner le résultat dans l’ITD;

v) émettre un rapport quotidien des activités de transfert des senneurs à senne coulissante;

vi) enregistrer et faire rapport sur le résultat des analyses effectuées;

vii) vérifier les données saisies dans l’autorisation de transfert préalable, telle que visée à l’article 40, dans l’ITD visée à l’article 42 et dans l’eBCD;

viii) vérifier que l’ITD visée à l’article 42 est transmise au capitaine du remorqueur ou à l’opérateur de la ferme ou de la madrague;

ix) en ce qui concerne les transferts de contrôle, vérifier le numéro d’identification des scellés et s’assurer que les scellés sont placés de manière à empêcher l’ouverture des portes sans que les scellés soient brisés;

d) en ce qui concerne les opérations de mise en cage, examiner les enregistrements vidéo des caméras lors de la mise en cage pour estimer le nombre de spécimens de thon rouge mis en cage, en temps utile pour permettre à l’opérateur de la ferme de remplir la déclaration de mise en cage correspondante;

e) en ce qui concerne la vérification des données:

i) vérifier et certifier les données contenues dans les ITD, les déclarations de mise en cage et l’eBCD, y compris par l’analyse des enregistrements vidéo;

ii) établir un rapport quotidien des activités de transfert des senneurs à senne coulissante, des fermes et des madragues;

iii) lorsque l’opération concernée est conforme aux mesures de conservation et de gestion de la CICTA et que les informations contenues dans ces documents sont conformes aux observations formulées par l’observateur régional de la CICTA, signer les IDT, les déclarations de mise en cage et l’eBCD, en indiquant clairement son nom et son numéro CICTA; ou, en cas de désaccord, indiquer sa présence sur les déclarations ITD et de mise en cage ou sur l’eBCD concerné, ou les deux, ainsi que les raisons du désaccord, en citant spécifiquement les règles ou procédures qui, à son avis, n’ont pas été respectées;

f) en ce qui concerne les libérations:

i) en ce qui concerne les libérations avant la mise en cage, observer et rendre compte de l’opération de libération à partir de la senne coulissante ou de la cage de transport, conformément au protocole de libérations figurant à l’annexe XII;

ii) en ce qui concerne les libérations après la mise en cage, observer et rendre compte de la séparation préalable des poissons et de l’opération de libération ultérieure, conformément au protocole de libération figurant à l’annexe XII, y compris en vérifiant que la qualité de l’enregistrement vidéo de la séparation préalable satisfait aux normes minimales applicables aux procédures d’enregistrement vidéo énoncées à l’annexe X et en déterminant le nombre de spécimens de thon rouge libérés;

iii) dans les deux cas, vérifier l’ordre de libération délivré par l’autorité compétente de l’État membre ou de la PCC concerné et valider les informations contenues dans la déclaration de délivré faite par l’opérateur donateur ou l’opérateur de la ferme;

g) en ce qui concerne les opérations de mise à mort dans les fermes:

i) vérifier l’autorisation de mise à mort délivrée par l’autorité compétente de l’État membre ou de la PCC de la ferme;

ii) valider les informations contenues dans les déclarations de transformation et de mise à mort faites par le capitaine du navire de transformation, son représentant ou l’opérateur de la ferme;

h) en ce qui concerne la déclaration:

i) enregistrer et vérifier la présence de tout type de marque, dont les marques naturelles, et notifier tout signe de suppression de marque récente; pour tous les spécimens de thon rouge portant des marques électroniques, réaliser un échantillonnage biologique complet (otolithes, épines et échantillon génétique) conformément aux lignes directrices établies par le SCRS;

ii) établir des rapports généraux compilant les informations recueillies au titre de la section C et permettre au capitaine du navire de pêche et à l’opérateur de la ferme d’y inclure toute information pertinente;

iii) transmettre les rapports généraux visés au point h), ii), à l’entité chargée du programme régional d’observateurs de la CICTA, pour transmission au secrétariat de la CICTA dans un délai de 20 jours à compter de la fin de la période d’observation;

iv) dans les cas où l’observateur régional de la CICTA observe une non-application potentielle d’une recommandation de la CICTA, soumettre cette information sans délai à l’entité chargée du programme régional d’observateurs de la CICTA, qui la transmet à son tour sans délai à l’autorité compétente de l’État membre du pavillon, de la madrague ou de la ferme concernée, et au secrétariat de la CICTA; à cette fin, l’entité chargée du programme régional d’observateurs de la CICTA met en place un système permettant de communiquer ces informations en toute sécurité;

v) obtenir, dans la mesure du possible, des preuves (c’est-à-dire des photos ou des vidéos) d’une éventuelle non-application détectée et les joindre au rapport de l’observateur régional de la CICTA.

D. Obligations des États membres du pavillon, de la madrague et de la ferme

1. Les États membres du pavillon, de la ferme et de la madrague s’assurent notamment que l’observateur régional de la CICTA:

a) est autorisé à avoir accès au personnel du senneur à senne coulissante, de la ferme et de la madrague, ainsi qu’aux engins, aux cages et aux enregistrements de la caméra de contrôle;

b) sur demande, et afin de de s’acquitter des tâches définies dans le programme régional d’observateurs de la CICTA, est autorisé à avoir accès à l’équipement suivant, si les navires sur lesquels il est affecté en disposent:

i) équipement de navigation par satellite;

ii) écran d’affichage radar lorsque celui-ci est utilisé;

iii) moyens électroniques de communication;

c) le gîte et le couvert lui sont offerts ainsi que l’accès à des installations sanitaires adéquates, dans les mêmes conditions que les officiers;

d) dispose d’un espace adéquat sur la passerelle ou dans la timonerie aux fins des travaux administratifs, ainsi que d’un espace adéquat sur le pont aux fins de l’exécution des tâches d’observateur.

2. Les États membres du pavillon, de la madrague et de la ferme veillent à ce que les capitaines, les membres d’équipage et les propriétaires des fermes et des madragues et les armateurs n’entravent pas, n’intimident pas, ne portent pas atteinte, n’influencent pas, ne soudoient ni ne tentent de soudoyer un observateur régional de la CICTA dans l’exercice de ses fonctions.

3. Les États membres du pavillon, de la madrague ou de la ferme reçoivent, d’une manière conforme à toute exigence de confidentialité applicable, des copies de toutes les données brutes, des résumés et des rapports correspondant à la sortie de pêche. Les rapports des observateurs régionaux de la CICTA sont remis au comité d’application et au SCRS.

4. Les autorités compétentes des États membres du pavillon, de la ferme ou de la madrague où l’observateur régional de la CICTA fournit ses services peuvent demander que l’observateur soit remplacé si elles ont la preuve que l’observateur régional de la CICTA ne remplit pas les obligations ou ne s’acquitte pas adéquatement des tâches définies dans le présent règlement. Ces cas sont signalés à la sous-commission 2.

E. Redevances et organisation

1. Les frais de mise en œuvre du programme régional d’observateurs de la CICTA sont assumés par les opérateurs des fermes et des madragues et par les armateurs des senneurs à senne coulissante. Les redevances sont calculées sur la base des frais totaux du programme et sont versées sur un compte spécial du secrétariat de la CICTA utilisé aux fins de la mise en œuvre du programme régional d’observateurs de la CICTA.

2. Aucun observateur régional de la CICTA n’est affecté à bord d’un navire, dans une madrague ou une ferme pour lequel les redevances requises aux termes de la présente annexe n’ont pas été versées.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R0897. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).