Version d'origine : acte du 13/03/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (UE) 2024/900
IntituléRapports périodiques sur les services de publicité à caractère politique
RattachementCHAPITRE II — OBLIGATIONS DE TRANSPARENCE ET DE DILIGENCE RAISONNABLE POUR LES SERVICES DE PUBLICITE A CARACTERE POLITIQUE
Règlement (UE) 2024/900
CHAPITRE II — OBLIGATIONS DE TRANSPARENCE ET DE DILIGENCE RAISONNABLE POUR LES SERVICES DE PUBLICITE A CARACTERE POLITIQUE
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R0900)
Référencearticle 14 du règlement (UE) 2024/900EUR-Lex →
1. Les éditeurs de publicité à caractère politique incluent des informations sur les montants ou la valeur des autres avantages perçus en contrepartie totale ou partielle des services fournis, notamment en ce qui concerne l'utilisation des techniques de ciblage et des techniques de diffusion d'annonces publicitaires, cumulés par campagne, jointes à leur rapport de gestion au sens de l'article 19 de la directive 2013/34/UE.
Les éditeurs de publicité à caractère politique mettent les informations visées au premier alinéa à la disposition des autorités compétentes chargées de l'audit ou de la surveillance des acteurs politiques, lorsque ces autorités sont établies en vertu du droit national.
2. Le paragraphe 1 du présent article ne s'applique pas aux micro, petites et moyennes entreprises remplissant les conditions requises au sens de l'article 3, paragraphes 1, 2 et 3, de la directive 2013/34/UE.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.