1. Le présent règlement s'applique à la publicité à caractère politique lorsque celle-ci est diffusée dans l'Union, qu'elle est portée dans le domaine public dans un ou plusieurs États membres ou qu'elle s'adresse à des citoyens de l'Union, indépendamment du lieu d'établissement du prestataire de services de publicité à caractère politique ou du lieu de résidence ou d'établissement du parraineur, et quels que soient les moyens utilisés.
2. Le présent règlement n'affecte pas le contenu des annonces publicitaires à caractère politique ni les règles de l'Union ou les règles nationales régissant des aspects de la publicité à caractère politique autres que ceux couverts par le présent règlement, y compris les règles relatives à l'organisation, au financement et à la conduite des campagnes politiques, les règles relatives à l'interdiction générale ou à la limitation de la publicité à caractère politique pendant des périodes déterminées et, le cas échéant, les règles relatives aux périodes électorales.
3. Le présent règlement s'entend sans préjudice des règles établies par:
a) la directive 2000/31/CE;
b) la directive 2002/58/CE;
c) la directive 2005/29/CE;
d) la directive 2006/114/CE;
e) la directive 2006/123/CE;
f) la directive 2010/13/UE;
g) la directive 2011/83/UE;
h) le règlement (UE) 2019/1150;
i) le règlement (UE) 2022/2065.