Règlement (UE) 2024/900 · Article

Article 9

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 13/03/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2024/900
IntituléTenue de registres
Rattachement
CHAPITRE II — OBLIGATIONS DE TRANSPARENCE ET DE DILIGENCE RAISONNABLE POUR LES SERVICES DE PUBLICITE A CARACTERE POLITIQUE
  1. Règlement (UE) 2024/900
  2. CHAPITRE II — OBLIGATIONS DE TRANSPARENCE ET DE DILIGENCE RAISONNABLE POUR LES SERVICES DE PUBLICITE A CARACTERE POLITIQUE
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R0900)
Référencearticle 9 du règlement (UE) 2024/900EUR-Lex →

1. Les prestataires de services de publicité à caractère politique conservent, dans la mesure du nécessaire pour se conformer au présent règlement, les informations qu'ils recueillent dans le cadre de la prestation de leurs services, sur les points suivants:

a) l'annonce publicitaire à caractère politique ou la campagne de publicité à caractère politique à laquelle le ou les services sont liés;

b) le ou les services spécifiques qu'ils ont fournis dans le cadre de la publicité à caractère politique;

c) les montants qu'ils ont facturés pour le ou les services fournis, et la valeur des autres avantages reçus en échange partiel ou total du ou des services fournis;

d) les informations sur l'origine publique ou privée des montants et autres avantages visés au point c), ainsi que sur le fait qu'ils proviennent de l'intérieur ou de l'extérieur de l'Union;

e) l'identité et les coordonnées du parraineur de l'annonce publicitaire à caractère politique et, le cas échéant, de l'entité contrôlant ledit parraineur en dernier ressort et, pour les personnes morales, leur lieu d'établissement; ainsi que

f) le cas échéant, une indication de l'élection, du référendum ou du processus législatif ou réglementaire auquel l'annonce publicitaire à caractère politique se rattache.

2. Les prestataires de services de publicité à caractère politique s'efforcent dans la mesure du raisonnable de faire en sorte que les informations conservées en vertu du paragraphe 1 soient complètes et exactes.

3. Les informations visées au paragraphe 1 sont fournies par écrit ou par voie électronique. Ces informations sont conservées dans un format lisible par machine pendant une période de sept ans à compter de la date de l'ultime élaboration, placement, promotion, publication, distribution ou diffusion, selon le cas.

4. Le présent article ne s'applique pas aux entreprises considérées comme des microentreprises au sens de l'article 3, paragraphe 1, de la directive 2013/34/UE si la prestation de services de publicité est purement marginale et accessoire à leurs activités principales.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R0900. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).