(100) Les autorités compétentes pour le contrôle du respect du présent règlement devraient coopérer entre elles, tant au niveau de l'Union qu'au niveau national, en utilisant au mieux les structures existantes, y compris les réseaux nationaux de coopération, le réseau européen de coopération en matière d'élections visé dans la recommandation de la Commission du 12 septembre 2018 sur les réseaux de coopération électorale, la transparence en ligne, la protection contre les incidents de cybersécurité et la lutte contre les campagnes de désinformation dans le cadre des élections au Parlement européen, le comité européen des services numériques établi en vertu du règlement (UE) 2022/2065 et le groupe des régulateurs européens pour les services de médias audiovisuels institué en vertu de la directive 2010/13/UE, le cas échéant. Cette coopération devrait faciliter l'échange rapide et sécurisé d'informations sur les questions liées à l'exercice de leurs missions de surveillance et d'exécution conformément au présent règlement, notamment en recensant conjointement les infractions, en partageant les constatations et l'expertise et en se concertant sur l'application et l'exécution des règles concernées.
Règlement (UE) 2024/900 · Article
Article considérant 100
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/03/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/900
RattachementRèglement (UE) 2024/900
Versionacte d'origine du 13/03/2024 (CELEX 32024R0900)
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