(103) Les États membres devraient désigner une autorité compétente comme point de contact national au niveau de l'Union aux fins du présent règlement. Le point de contact devrait, si possible, être membre du réseau européen de coopération en matière d'élections. Le point de contact national devrait faciliter la coopération entre les autorités compétentes des États membres dans leurs tâches de surveillance et d'exécution, notamment en faisant office d'intermédiaire avec les points de contact nationaux d'autres États membres et avec les autres autorités compétentes dans son propre État membre.
Règlement (UE) 2024/900 · Article
Article considérant 103
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/03/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/900
RattachementRèglement (UE) 2024/900
Versionacte d'origine du 13/03/2024 (CELEX 32024R0900)
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