Règlement (UE) 2024/900 · Article

Article considérant 18

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/03/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/900
RattachementRèglement (UE) 2024/900
Versionacte d'origine du 13/03/2024 (CELEX 32024R0900)
RéférenceConsidérant 18 du règlement (UE) 2024/900EUR-Lex →

(18) Il convient de rappeler que la prestation transfrontière de services de publicité dans le marché intérieur est soumise au principe de non-discrimination. Ce principe implique notamment que l'accès d'un destinataire à un service proposé au public ne doit pas être limité uniquement en raison de sa nationalité ou de son lieu de résidence ou d'établissement. Par conséquent, les prestataires de services de publicité à caractère politique ne devraient pas être autorisés à discriminer les parraineurs qui résident ou sont légalement établis dans l'Union en raison de leur lieu de résidence ou d'établissement, sauf lorsque la différence de traitement est justifiée et proportionnée au regard au droit de l'Union. L'accès non discriminatoire aux services transfrontières de publicité à caractère politique est essentiel pour que les bénéficiaires de ces services puissent profiter de tous les avantages du marché intérieur dans ce secteur. L'accès non discriminatoire aux services transfrontières de publicité à caractère politique est particulièrement important pour les partis politiques européens, compte tenu de leur rôle dans la formation d'une conscience politique européenne et dans l'expression de la volonté des citoyens de l'Union, comme le prévoient l'article 10, paragraphe 4, du traité sur l'Union européenne, et l'article 12, paragraphe 2, de la Charte, ainsi que leur statut juridique européen conformément en vertu du règlement (UE, Euratom) n° 1141/2014 du Parlement européen et du Conseil.

Il convient d'interdire aux prestataires de services de publicité à caractère politique de restreindre de manière injustifiée la liberté des partis politiques européens de bénéficier de services transfrontières de publicité à caractère politique, car de telles restrictions entravent la conduite effective de campagnes politiques dans l'ensemble de l'Union et, partant, empêchent ces partis de remplir le rôle qui leur est assigné par les traités. Par conséquent, les prestataires de services de publicité à caractère politique ne devraient pas refuser leurs services à un parti politique européen, empêcher celui-ci d'en bénéficier ou en altérer l'attrait uniquement en raison du lieu d'établissement ou d'enregistrement de ce parti, sans qu'il soit exclu que des différences de traitement puissent être justifiées par des raisons objectives et étayées. Des considérations similaires s'appliquent aux groupes politiques du Parlement européen qui sont constitués conformément au règlement intérieur du Parlement européen et qui exercent leurs fonctions dans le cadre des activités de l'Union. La clause de non-discrimination prévue dans le présent règlement ne détermine ni n'affecte en aucune manière le statut juridique des partis politiques européens ou des groupes politiques au sein du Parlement européen, car elle ne les concerne qu'au regard du parrainage.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R0900. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).