Règlement (UE) 2024/900 · Article

Article considérant 20

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/03/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/900
RattachementRèglement (UE) 2024/900
Versionacte d'origine du 13/03/2024 (CELEX 32024R0900)
RéférenceConsidérant 20 du règlement (UE) 2024/900EUR-Lex →

(20) Afin de lutter contre la manipulation de l'information et l'ingérence dans la publicité à caractère politique, les "plateformes en ligne", au sens du règlement (UE) 2022/2065, sont encouragées à instaurer et à mettre en œuvre, au moyen notamment du code de bonnes pratiques contre la désinformation, des politiques adaptées et d'autres mesures pertinentes, y compris en participant à des initiatives plus larges de démonétisation de la désinformation afin d'empêcher le placement de publicité à caractère politique contenant de la désinformation.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R0900. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).