(24) La publicité à caractère politique englobe le cas où l'élaboration, le placement, la promotion, la publication, la distribution ou la diffusion d'un message susceptible et conçu dans le but d'influencer le résultat d'une élection ou d'un référendum, un comportement de vote ou un processus législatif ou réglementaire, est réalisée par une entité agissant pour son propre compte (ci-après dénommés "activités internes"). Les activités internes, qu'il convient de considérer comme pertinentes uniquement pour le chapitre III du présent règlement, devraient être entendues comme des activités menées au sein d'une entité qui comprennent la préparation, le placement, la promotion, la publication, la distribution ou la diffusion, par quelque moyen que ce soit, d'un message susceptible et conçu dans le but d'influencer le résultat d'une élection ou d'un référendum, un comportement de vote ou un processus législatif ou réglementaire, ou qui y contribuent notablement.
Règlement (UE) 2024/900 · Article
Article considérant 24
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/03/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/900
RattachementRèglement (UE) 2024/900
Versionacte d'origine du 13/03/2024 (CELEX 32024R0900)
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