(25) La publicité commerciale et les pratiques de marketing peuvent légitimement influencer la perception des produits et des services par les consommateurs ou leur comportement d'achat, y compris par la différenciation des marques sur la base des actions déployées par les entreprises dans le domaine de la responsabilité sociale des entreprises, de l'impact social ou de tout autre type d'engagement motivé par un but précis. Le présent règlement devrait s'appliquer à la publicité commerciale susceptible et conçue dans le but d'influencer le résultat d'une élection ou d'un référendum, un comportement de vote ou un processus législatif ou réglementaire.
Règlement (UE) 2024/900 · Article
Article considérant 25
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/03/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/900
RattachementRèglement (UE) 2024/900
Versionacte d'origine du 13/03/2024 (CELEX 32024R0900)
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