(27) Dans l'intérêt d'une communication efficace avec le grand public, les communications publiques faites par, pour ou pour le compte de toute autorité publique d'un État membre ou de l'Union, y compris des membres du gouvernement, par exemple des communiqués de presse ou des conférences annonçant des initiatives législatives ou réglementaires et expliquant le choix stratégique qui sous-tend ces initiatives, ne devraient pas être considérées comme relevant de la publicité à caractère politique, pour autant qu'elles ne soient pas susceptibles et ne soient pas conçues dans le but d'influencer l'issue d'une élection ou d'un référendum, un comportement de vote, ou un processus législatif ou réglementaire. De même, les informations pratiques émanant de sources officielles des États membres ou de l'Union en ce qui concerne exclusivement l'organisation et les modalités de participation aux élections ou aux référendums, y compris l'annonce des candidatures ou la question soumise au référendum, ne devraient pas non plus être considérées comme relevant de la publicité à caractère politique.
Règlement (UE) 2024/900 · Article
Article considérant 27
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/03/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/900
RattachementRèglement (UE) 2024/900
Versionacte d'origine du 13/03/2024 (CELEX 32024R0900)
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