(30) Les opinions politiques exprimées à titre personnel constituent une manifestation particulière du droit à la liberté d'expression et d'information. Il ne s'agit pas de publicité à caractère politique, et il convient d'établir clairement cette distinction. À cet effet, les opinions politiques exprimées à titre personnel ne devraient pas être couvertes par le présent règlement. L'identification d'opinions politiques exprimées à titre personnel devrait normalement résulter de l'autodétermination individuelle, mais des éléments de contexte peuvent être pris en compte. Parmi les facteurs pertinents pourraient figurer le fait que l'opinion ait été exprimée au nom d'une autre entité, que le message relève de l'autopromotion d'une candidature ou d'une campagne dans le cadre d'une élection, d'un référendum ou d'un processus législatif ou réglementaire, qu'il ait été exprimé par une personne notoirement impliquée dans des campagnes ou des actions en faveur d'un changement dans le domaine politique ou social, et que le message soit diffusé auprès d'un nombre indéfini de personnes. Une opinion politique ne devrait pas être considérée comme étant exprimée à titre personnel si l'expression de cette opinion donne lieu ou est liée à une rémunération spécifique de la part de tiers, y compris des avantages en nature.
Règlement (UE) 2024/900 · Article
Article considérant 30
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/03/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/900
RattachementRèglement (UE) 2024/900
Versionacte d'origine du 13/03/2024 (CELEX 32024R0900)
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