Règlement (UE) 2024/900 · Article

Article considérant 39

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/03/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/900
RattachementRèglement (UE) 2024/900
Versionacte d'origine du 13/03/2024 (CELEX 32024R0900)
RéférenceConsidérant 39 du règlement (UE) 2024/900EUR-Lex →

(39) La définition de "prestataires de services de publicité à caractère politique" ne devrait pas inclure les prestataires qui fournissent des services purement accessoires en rapport avec des services de publicité à caractère politique. Les services accessoires sont des services qui sont fournis en sus de la publicité à caractère politique et qui la complètent, mais qui n'ont ni d'influence directe sur le contenu ou la présentation celle-ci, ni de contrôle direct sur sa préparation, son placement, sa promotion, sa publication, sa distribution ou sa diffusion. Ces services englobent par exemple le transport, le financement et l'investissement, l'achat, la vente, la restauration, le marketing, les services informatiques, le nettoyage, l'entretien, les services postaux, les services d'impression et la conception graphique, sonore ou photographique.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R0900. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).