(49) La liberté d'expression et d'information, telle qu'elle est protégée par l'article 11 de la Charte, couvre le droit pour tout individu d'avoir des opinions politiques, de recevoir et de communiquer des informations politiques et de partager des idées politiques. Toute limitation de cette liberté doit être conforme à l'article 52 de la Charte. Cette liberté peut faire l'objet de modulations et de restrictions lorsqu'elles sont nécessaires et répondent à des objectifs légitimes d'intérêt public et qu'elles respectent les principes généraux du droit de l'Union, tels que la proportionnalité et la sécurité juridique. Tel est notamment le cas lorsque les idées politiques sont communiquées par l'intermédiaire de prestataires de services de publicité à caractère politique. La liberté d'expression et d'information est l'une des pierres angulaires d'un débat démocratique dynamique.
Règlement (UE) 2024/900 · Article
Article considérant 49
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/03/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/900
RattachementRèglement (UE) 2024/900
Versionacte d'origine du 13/03/2024 (CELEX 32024R0900)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.