Règlement (UE) 2024/900 · Article

Article considérant 52

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/03/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/900
RattachementRèglement (UE) 2024/900
Versionacte d'origine du 13/03/2024 (CELEX 32024R0900)
RéférenceConsidérant 52 du règlement (UE) 2024/900EUR-Lex →

(52) La préparation, le placement, la promotion, la publication, la distribution et la diffusion d'annonces publicitaires à caractère politique peuvent impliquer une chaîne complexe de prestataires de services de publicité à caractère politique. Tel est notamment le cas lorsque la sélection du contenu publicitaire, la sélection des critères de ciblage et de diffusion d'une annonce publicitaire, la fourniture de données utilisées pour le ciblage et la diffusion d'une annonce publicitaire, les techniques de ciblage et de techniques de diffusion d'une annonce publicitaire et la diffusion d'une annonce publicitaire peuvent être contrôlées par différents prestataires de services.

En outre, des parraineurs peuvent également être impliqués à différents stades de la préparation, du placement, de la promotion, de la publication, de la distribution et de la diffusion de publicité à caractère politique. De même, pour ce qui est des techniques de ciblage et des techniques de diffusion d'annonces publicitaires, un responsable du traitement pourrait déterminer les finalités et les moyens du traitement conjointement avec d'autres responsables du traitement, ou l'opération de traitement pourrait être effectuée pour le compte du responsable du traitement par une autre entité. À la lumière de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, la responsabilité conjointe peut également être établie lorsqu'une seule entité a accès aux données à caractère personnel concernées. En raison de leurs différentes contributions, à savoir la définition des paramètres de ciblage, la désignation des catégories de données et le traitement lors de l'affichage d'annonces publicitaires, les prestataires de services et les parraineurs décideraient régulièrement ensemble des moyens et des finalités du traitement des données à caractère personnel à des fins de publicité à caractère politique, et pourraient donc être considérés comme des responsables conjoints du traitement conformément à l'article 26 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil et à l'article 28 du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil. Il est donc nécessaire de prévoir une répartition claire des responsabilités entre les différentes entités en vertu du présent règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R0900. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).