(63) Étant donné que les éditeurs de publicité à caractère politique mettent des annonces à caractère politique à la disposition du public, ils devraient publier ou diffuser au public les informations contenues dans l'avis de transparence en même temps que la publication ou la diffusion de l'annonce concernée. Lorsque l'éditeur de publicité à caractère politique vient à avoir connaissance, par quelque moyen que ce soit, qu'une annonce publicitaire à caractère politique n'obéit pas aux exigences de transparence prévues par le présent règlement, par exemple à la suite d'une notification individuelle, il devrait déployer tous ses efforts pour compléter ou corriger les informations requises en vertu du présent règlement. Lorsque les informations ne peuvent être complétées ou corrigées dans les meilleurs délais, les éditeurs de publicité à caractère politique ne devraient pas mettre à la disposition du public une annonce publicitaire à caractère politique qui ne satisfait pas aux exigences de transparence prévues par le présent règlement ou devraient en arrêter la publication ou la diffusion. Dans de telles situations, les éditeurs de publicité à caractère politique devraient informer les prestataires de services de publicité à caractère politique concernés et, le cas échéant, le parraineur, des mesures raisonnables prises pour satisfaire aux exigences du présent règlement. L'éditeur devrait informer le parraineur, ou le prestataire de services agissant au nom du parraineur, de toute décision prise à cet égard.
Règlement (UE) 2024/900 · Article
Article considérant 63
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/03/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/900
RattachementRèglement (UE) 2024/900
Versionacte d'origine du 13/03/2024 (CELEX 32024R0900)
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