Règlement (UE) 2024/900 · Article

Article considérant 67

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/03/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/900
RattachementRèglement (UE) 2024/900
Versionacte d'origine du 13/03/2024 (CELEX 32024R0900)
RéférenceConsidérant 67 du règlement (UE) 2024/900EUR-Lex →

(67) Lorsque le prestataire du service de publicité à caractère politique qui héberge ou conserve d'une autre manière une annonce publicitaire politique et en fournit le contenu est différent du prestataire du service de publicité à caractère politique qui contrôle le site internet ou toute autre interface présentant finalement l'annonce publicitaire à caractère politique, il conviendrait de considérer conjointement ces prestataires de service comme des éditeurs de publicité, assumant la responsabilité liée au service spécifique qu'il fournit, afin de veiller à ce que l'annonce fasse l'objet d'un marquage et à ce que l'avis de transparence et les informations pertinentes soient disponibles. Leurs dispositions contractuelles devraient leur permettre de se conformer au présent règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R0900. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).