(68) Des informations sur les montants et sur la valeur des autres avantages perçus en contrepartie totale ou partielle des services de publicité à caractère politique peuvent contribuer utilement au débat politique. Il est nécessaire de veiller à ce qu'un aperçu approprié des activités de publicité à caractère politique puisse être obtenu à partir des rapports annuels établis par les éditeurs de publicité à caractère politique concernés. Pour faciliter la surveillance et la responsabilité, ces rapports devraient inclure des informations sur les dépenses relatives au ciblage et à la diffusion de la publicité à caractère politique au cours de la période considérée, agrégées en fonction de la campagne, et comprenant, le cas échéant, des informations transmises aux éditeurs de publicité à caractère politique par d'autres entités. Afin d'éviter des charges disproportionnées, ces obligations de rapports de transparence ne devraient pas s'appliquer aux microentreprises, aux petites entreprises ou aux entreprises de taille moyenne remplissant les conditions prévues à l'article 3, paragraphes 1, 2 et 3, de la directive 2013/34/UE.
Règlement (UE) 2024/900 · Article
Article considérant 68
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/03/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/900
RattachementRèglement (UE) 2024/900
Versionacte d'origine du 13/03/2024 (CELEX 32024R0900)
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