(73) Afin de permettre à certaines entités de jouer leur rôle dans les démocraties, il convient d'établir des règles relatives à la transmission des informations publiées conjointement avec l'annonce publicitaire à caractère politique ou contenues dans l'avis de transparence à des acteurs intéressés tels que des chercheurs agréés, des journalistes, des organisations de la société civile et des observateurs électoraux reconnus, afin de soutenir l'accomplissement de leurs rôles respectifs dans le processus démocratique. Les prestataires de services de publicité à caractère politique ne devraient pas être tenus de répondre à des demandes qui sont peu claires, excessives ou portant sur des informations qui ne sont pas en leur possession. En outre, le prestataire de services de publicité à caractère politique concerné devrait être autorisé à facturer un montant raisonnable en cas de coûts importants, compte tenu des coûts administratifs liés à la fourniture des informations.
Règlement (UE) 2024/900 · Article
Article considérant 73
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/03/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/900
RattachementRèglement (UE) 2024/900
Versionacte d'origine du 13/03/2024 (CELEX 32024R0900)
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