(75) Conformément au droit de l'Union, les responsables du traitement, tels que définis à l'article 4, point 7, du règlement (UE) 2016/679, devraient veiller à ce que la prise de décision individuelle ne soit pas affectée par des interfaces truquées qui faussent ou altèrent sensiblement, volontairement ou dans les faits, la prise de décision autonome et éclairée des individus, y compris par l'intermédiaire des cases pré-cochées et d'autres techniques biaisées et opaques qui poussent ou incitent les personnes à prendre des décisions particulières qu'elles n'auraient pas prises autrement. L'utilisation systématique d'interfaces truquées, de formules de consentement peu claires et d'informations trompeuses, et un temps insuffisant pour lire les conditions sont des pratiques courantes qui empêchent les personnes d'obtenir des informations claires et d'exercer un quelconque contrôle dans le contexte de l'industrie de la publicité en ligne. Les règles empêchant les interfaces truquées ne devraient pas être interprétées comme empêchant les responsables du traitement d'interagir directement avec des personnes physiques. Toutefois, les responsables du traitement devraient s'abstenir de demander à plusieurs reprises à une personne de faire un choix alors que ce choix a déjà été fait, de rendre le retrait du consentement beaucoup plus lourd que de le donner, de rendre certains choix plus difficiles ou plus longs que d'autres ou d'utiliser des paramètres par défaut très difficiles à modifier et qui biaisent exagérément la décision de l'individu, d'une manière qui altère et compromet son autonomie, sa prise de décision et son choix. Le mécanisme d'obtention de décisions devrait être clair et facile à utiliser, et l'importance relative donnée aux différentes solutions ne devrait pas viser à influencer la décision de la personne. Les informations fournies aux personnes à cet égard devraient être succinctes, rédigées de façon claire et compréhensible et rendues facilement accessibles, bien visibles et directement disponibles.
Règlement (UE) 2024/900 · Article
Article considérant 75
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/03/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/900
RattachementRèglement (UE) 2024/900
Versionacte d'origine du 13/03/2024 (CELEX 32024R0900)
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