Règlement (UE) 2024/900 · Article

Article considérant 78

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/03/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/900
RattachementRèglement (UE) 2024/900
Versionacte d'origine du 13/03/2024 (CELEX 32024R0900)
RéférenceConsidérant 78 du règlement (UE) 2024/900EUR-Lex →

(78) Les responsables du traitement des données ne devraient pas utiliser les données à caractère personnel obtenues auprès de tiers à des fins de ciblage ou de diffusion d'annonces publicitaires à caractère politique. Pour contribuer à prévenir le microciblage manipulateur, il est essentiel que les prestataires de services de publicité à caractère politique prennent des mesures spécifiques pour faire en sorte que les données à caractère personnel collectées et traitées aux fins du ciblage et de la diffusion d'annonces publicitaires à caractère politique soient limitées à ce qui est nécessaire au regard de cette finalité, par exemple en limitant la disponibilité des options de ciblage et de diffusion d'annonces publicitaires à caractère politique proposées aux bénéficiaires de services à celles qui ne nécessitent que la combinaison d'un maximum de cinq catégories.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R0900. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).