(79) L'exigence selon laquelle le ciblage ou la diffusion d'annonces publicitaires à caractère politique ne doit pas être fondé sur le profilage à l'aide de catégories particulières de données à caractère personnel englobe le profilage utilisant des catégories particulières de données à caractère personnel évaluées à partir de données à caractère personnel qui ne sont pas elles-mêmes des catégories particulières de données à caractère personnel. Tel pourrait être le cas, par exemple, si un responsable du traitement utilise des données à caractère personnel qui ne constituent pas des catégories particulières de données à caractère personnel pour classer les personnes concernées comme ayant certaines convictions religieuses, philosophiques ou politiques, et que cette catégorisation soit vraie ou non. La manière dont la catégorie est désignée ne devrait pas avoir d'importance si le traitement des données à caractère personnel révèle une catégorie particulière de données à caractère personnel. Lorsque l'utilisateur d'un réseau social en ligne consulte une page particulière ou utilise une application ou une autre fonction ou un service en ligne auquel se rapportent une ou plusieurs des catégories visées à l'article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679 et, le cas échéant, fournit des données à caractère personnel lors de l'enregistrement, de la commande en ligne ou de toute autre interaction avec le réseau social, le traitement de données à caractère personnel par l'exploitant de ce réseau social en ligne devrait être considéré comme un "traitement de catégories particulières de données à caractère personnel", au sens dudit article, lequel est en principe interdit, lorsque ce traitement permet de révéler des informations relevant de l'une de ces catégories, indépendamment de la question de savoir si ces informations concernent un utilisateur de ce réseau social ou toute autre personne physique. Tel est le cas indépendamment de la question de savoir si la personne concernée a été informée de l'intention d'utiliser ces données à des fins de ciblage ou de diffusion publicitaire d'annonces publicitaires à caractère politique au moment où elles ont été collectées.
Règlement (UE) 2024/900 · Article
Article considérant 79
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/03/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/900
RattachementRèglement (UE) 2024/900
Versionacte d'origine du 13/03/2024 (CELEX 32024R0900)
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