(89) Les fournisseurs de services de publicité à caractère politique établis dans un pays tiers qui proposent des services dans l'Union devraient désigner un représentant légal mandaté dans l'Union et enregistré auprès de l'autorité compétente désignée par chaque État membre, afin de permettre un contrôle efficace du respect du présent règlement par ces fournisseurs. Le représentant légal pourrait être le représentant désigné sur la base de l'article 27 du règlement (UE) 2016/679 ou le représentant légal désigné sur la base de l'article 13 du règlement (UE) 2022/2065. Les États membres devraient tenir un registre accessible au public de tous les représentants légaux enregistrés sur leur territoire conformément au présent règlement, et la Commission devrait mettre en place et tenir à jour un portail accessible au public relié aux sites internet fournis par les États membres. Compte tenu de l'importance de cette exigence pour l'application effective du présent règlement en ce qui concerne les prestataires de services de publicité à caractère politique établis dans un pays tiers, ainsi que pour le maintien de conditions de concurrence équitables pour tous les prestataires de services de publicité à caractère politique dans le marché intérieur, en l'absence de représentant légal désigné, les États membres devraient prendre toutes les mesures appropriées pour garantir le respect du présent règlement, y compris en mettant un terme à la publication ou à la diffusion des annonces publicitaires à caractère politique concernées lorsque le respect des dispositions ne peut pas être assuré d'une autre manière.
Règlement (UE) 2024/900 · Article
Article considérant 89
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/03/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/900
RattachementRèglement (UE) 2024/900
Versionacte d'origine du 13/03/2024 (CELEX 32024R0900)
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