(91) En ce qui concerne le contrôle des services intermédiaires en ligne au titre du présent règlement, les États membres devraient désigner des autorités compétentes à cette fin et veiller à ce que ce contrôle soit cohérent avec celui exercé par les autorités compétentes désignées en vertu de l'article 49 du règlement (UE) 2022/2065. Les coordinateurs pour les services numériques dans chaque État membre, désignés conformément au présent règlement, devraient en tout état de cause être chargés d'assurer la coordination au niveau national en ce qui concerne ces questions et d'entamer, le cas échéant, une coopération transfrontière avec d'autres coordinateurs de services numériques selon les mécanismes prévus par le présent règlement. En application du présent règlement, ce mécanisme devrait se limiter à la coopération nationale entre les coordinateurs de services numériques, et ne devrait pas inclure le renvoi au niveau de l'Union prévu par le règlement (UE) 2022/2065. Dans la mesure où la Commission dispose d'une compétence exclusive pour superviser et faire respecter par les très grandes plateformes en ligne et les très grands moteurs de recherche en ligne au sens du règlement (UE) 2022/2065 les obligations prévues par le présent règlement, la Commission devrait évaluer le respect par ces acteurs de leurs obligations concernant le répertoire européen des annonces publicitaires à caractère politique en ligne.
Règlement (UE) 2024/900 · Article
Article considérant 91
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/03/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/900
RattachementRèglement (UE) 2024/900
Versionacte d'origine du 13/03/2024 (CELEX 32024R0900)
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