(92) Aux fins de la surveillance des aspects du présent règlement qui ne relèvent pas de la compétence des autorités de contrôle en vertu des règlements (UE) 2016/679 et (UE) 2018/1725, les États membres devraient désigner des autorités compétentes chargées de contrôler et de faire appliquer les règles pertinentes. Afin de soutenir le respect des libertés et droits fondamentaux, de l'état de droit, des principes démocratiques et de la confiance du public dans le contrôle de la publicité à caractère politique, il est nécessaire que ces autorités soient impartiales, structurellement indépendantes des interventions extérieures ou des pressions politiques et qu'elles soient dotées des pouvoirs nécessaires pour contrôler et prendre les mesures nécessaires pour assurer le respect du présent règlement, en particulier de ses exigences en matière de marquage et de transparence. Si les États membres peuvent désigner, notamment, les autorités ou organismes de régulation nationaux au titre de l'article 30 de la directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil, ils pourraient également désigner d'autres autorités, telles que les autorités électorales ou judiciaires.
Règlement (UE) 2024/900 · Article
Article considérant 92
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/03/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/900
RattachementRèglement (UE) 2024/900
Versionacte d'origine du 13/03/2024 (CELEX 32024R0900)
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