Règlement (UE) 2024/900 · Article

Article considérant 98

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/03/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/900
RattachementRèglement (UE) 2024/900
Versionacte d'origine du 13/03/2024 (CELEX 32024R0900)
RéférenceConsidérant 98 du règlement (UE) 2024/900EUR-Lex →

(98) Dans l'exercice de leurs pouvoirs de supervision et d'exécution, les autorités compétentes de tous les États membres devraient coopérer et se prêter mutuellement assistance autant que de besoin. Lorsqu'une infraction présumée au présent règlement concerne exclusivement l'autorité ou les autorités compétentes d'un État membre où le prestataire de services de publicité à caractère politique n'a pas son principal établissement, l'autorité ou les autorités compétentes concernées devraient en informer l'autorité compétente du lieu du principal établissement, qui devrait apprécier la question en conséquence et, s'il y a lieu, prendre les mesures d'enquête et d'exécution nécessaires.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R0900. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).