Règlement (UE) 2024/903 · Article

Article 14

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 13/03/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2024/903
IntituléÉvaluation par les pairs
Rattachement
Chapitre 3 — Mesures de soutien «Europe interopérable»
  1. Règlement (UE) 2024/903
  2. Chapitre 3 — Mesures de soutien «Europe interopérable»
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R0903)
Référencearticle 14 du règlement (UE) 2024/903EUR-Lex →

1. Il est créé un mécanisme volontaire d’évaluation par les pairs aux fins de faciliter la coopération entre les organismes du secteur public, conçu pour les aider à mettre en œuvre des solutions «Europe interopérable», pour soutenir les services publics numériques transeuropéens et pour les aider à procéder aux évaluations de l’interopérabilité en vertu de l’article 3.

2. L’évaluation par les pairs est effectuée par des experts en matière d’interopérabilité issus d’États membres autres que l’État membre dans lequel est situé l’organisme du secteur public qui fait l’objet de l’évaluation par les pairs.

3. Toute information obtenue par le biais d’une évaluation par les pairs n’est utilisée qu’à cette fin. Les experts en matière d’interopérabilité participant à l’évaluation par les pairs ne divulguent à aucun tiers les informations sensibles ou confidentielles obtenues au cours de cette évaluation par les pairs. L’État membre concerné veille à ce que tout risque de conflit d’intérêts concernant les experts en matière d’interopérabilité désignés soit communiqué aux autres États membres et à la Commission dans les meilleurs délais.

4. Les experts en matière d’interopérabilité chargés de l’évaluation par les pairs rédigent et présentent, dans un délai d’un mois suivant la finalisation de l’évaluation par les pairs, un rapport qu’ils soumettent à l’organisme du secteur public concerné et au comité. La Commission publie un rapport sur le portail «Europe interopérable» moyennant l’autorisation de l’État membre dans lequel est situé l’organisme du secteur public faisant l’objet de l’évaluation par les pairs.

5. La Commission peut, après consultation du comité, adopter des lignes directrices sur la méthodologie et le contenu de l’évaluation par les pairs.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R0903. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).