Règlement (UE) 2024/903 · Article

Article 17

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 13/03/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2024/903
IntituléAutorités nationales compétentes et points de contact uniques
Rattachement
Chapitre 4 — Gouvernance de l’interopérabilité transfrontière
  1. Règlement (UE) 2024/903
  2. Chapitre 4 — Gouvernance de l’interopérabilité transfrontière
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R0903)
Référencearticle 17 du règlement (UE) 2024/903EUR-Lex →

1. Chaque État membre désigne une ou plusieurs autorités compétentes comme responsables de l’application du présent règlement. Les États membres désignent un point de contact unique parmi leurs autorités compétentes.

2. Les missions du point de contact unique sont les suivantes:

a) assurer une coordination, au sein de l’État membre, en ce qui concerne toutes les questions relatives au présent règlement;

b) aider les organismes du secteur public au sein de l’État membre à établir ou adapter les processus par lesquels ils procèdent aux évaluations de l’interopérabilité visées à l’article 3 et dans l’annexe;

c) favoriser le partage et la réutilisation des solutions d’interopérabilité par l’intermédiaire du portail «Europe interopérable» ou d’un autre portail pertinent;

d) alimenter le portail «Europe interopérable» en connaissances spécifiques au pays;

e) coordonner et encourager la participation active d’un large éventail d’entités nationales, régionales et locales aux projets de soutien à la mise en œuvre des politiques et aux mesures en faveur de l’innovation visées aux articles 9 à 14;

f) aider les organismes du secteur public de l’État membre à coopérer avec les organismes du secteur public concernés dans d’autres États membres sur les thèmes couverts par le présent règlement.

3. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes disposent de compétences et de ressources adaptées pour s’acquitter, de manière effective et efficace, des missions qui leur sont assignées.

4. Les États membres mettent en place les structures de coopération nécessaires entre toutes les autorités nationales participant à la mise en œuvre du présent règlement. Ces structures peuvent s’appuyer sur les mandats et processus existants dans ce domaine.

5. Chaque État membre notifie dans les meilleurs délais à la Commission la désignation de son point de contact unique et toute modification ultérieure de celui-ci, et informe la Commission des autres autorités nationales participant à la supervision de la politique d’interopérabilité. Chaque État membre rend publique la désignation de son point de contact unique. La Commission publie la liste des points de contact uniques désignés.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R0903. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).