Règlement (UE) 2024/903 · Article

Article 18

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 13/03/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2024/903
IntituléCoordinateurs en matière d’interopérabilité pour les entités de l’Union
Rattachement
Chapitre 4 — Gouvernance de l’interopérabilité transfrontière
  1. Règlement (UE) 2024/903
  2. Chapitre 4 — Gouvernance de l’interopérabilité transfrontière
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R0903)
Référencearticle 18 du règlement (UE) 2024/903EUR-Lex →

Toute entité de l’Union qui réglemente, fournit ou gère des services publics numériques transeuropéens désigne un coordinateur en matière d’interopérabilité, sous la supervision du niveau hiérarchique le plus élevé dont il relève, afin d’assurer la contribution de cette entité de l’Union à la mise en œuvre du présent règlement.

Le coordinateur en matière d’interopérabilité apporte son soutien à tous les niveaux de cette entité de l’Union pour ce qui est de la mise en place de processus internes ou de leur adaptation afin de mettre en œuvre l’évaluation de l’interopérabilité.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R0903. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).