Règlement (UE) 2024/903 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 13/03/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2024/903
IntituléDéfinitions
Rattachement
Chapitre 1 — Dispositions générales
  1. Règlement (UE) 2024/903
  2. Chapitre 1 — Dispositions générales
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R0903)
Référencearticle 2 du règlement (UE) 2024/903EUR-Lex →

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1) «interopérabilité transfrontière»: la capacité des entités de l’Union et des organismes du secteur public des États membres à interagir entre eux par-delà les frontières en partageant des données, des informations et des connaissances au moyen de processus numériques, conformément aux exigences juridiques, organisationnelles, sémantiques et techniques liées à une telle interaction transfrontière;

2) «services publics numériques transeuropéens»: les services numériques fournis par des entités de l’Union ou des organismes du secteur public entre eux ou à des personnes physiques ou morales dans l’Union, et nécessitant une interaction par-delà les frontières des États membres, parmi les entités de l’Union ou entre entités de l’Union et organismes du secteur public, au moyen de leurs réseaux et systèmes d’information;

3) «réseau et système d’information»: un réseau et système d’information au sens de l’article 6, point 1), de la directive (UE) 2022/2555 du Parlement européen et du Conseil;

4) «solution d’interopérabilité»: un actif réutilisable concernant des exigences juridiques, organisationnelles, sémantiques ou techniques permettant l’interopérabilité transfrontière, par exemple des cadres conceptuels, des lignes directrices, des architectures de référence, des spécifications techniques, des normes, des services et des applications, ainsi que des composantes techniques documentées telles que le code source;

5) «entités de l’Union»: les institutions, organes et organismes de l’Union créés par le traité sur l’Union européenne, le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ou le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, ou créés sur la base de ces traités;

6) «organisme du secteur public»: un organisme du secteur public au sens de l’article 2, point 1), de la directive (UE) 2019/1024 du Parlement européen et du Conseil;

7) «données»: les données au sens de l’article 2, point 1), du règlement (UE) 2022/868 du Parlement européen et du Conseil;

8) «format lisible par machine»: un format lisible par machine au sens de l’article 2, point 13), de la directive (UE) 2019/1024;

9) «GovTech»: une plateforme technologique de coopération entre les acteurs des secteurs public et privé soutenant la transformation numérique du secteur public;

10) «norme»: une norme au sens de l’article 2, point 1), du règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil;

11) «spécification technique des TIC»: une spécification technique des TIC au sens de l’article 2, point 5), du règlement (UE) no 1025/2012;

12) «licence open source»: une licence en vertu de laquelle la réutilisation, la redistribution et la modification du logiciel sont autorisées, pour toutes les utilisations, sur la base d’une déclaration unilatérale du titulaire des droits, certaines conditions pouvant être prévues, et en vertu de laquelle le code source du logiciel est mis à la disposition des utilisateurs sans restriction;

13) «niveau hiérarchique le plus élevé»: un responsable, un organe de direction ou de coordination et de supervision au niveau administratif le plus élevé, en fonction des dispositifs de gouvernance à haut niveau propres à chaque entité de l’Union;

14) «bac à sable réglementaire en matière d’interopérabilité»: un environnement contrôlé, mis en place par une entité de l’Union ou un organisme du secteur public pour le développement, l’exploration, l’essai et la validation de solutions d’interopérabilité innovantes, en conditions réelles lorsqu’il y a lieu, appuyant l’interopérabilité transfrontière des services publics numériques transeuropéens pour une période limitée sous surveillance réglementaire;

15) «exigence contraignante»: une obligation, une interdiction, une condition, un critère ou une limite, de nature juridique, organisationnelle, sémantique ou technique, qui est fixé(e) par une entité de l’Union o un organisme du secteur public concernant un ou plusieurs services publics numériques transeuropéens et qui a des effets sur l’interopérabilité transfrontière.

Nota : Directive (UE) 2022/2555 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de cybersécurité dans l’ensemble de l’Union, modifiant le règlement (UE) no 910/2014 et la directive (UE) 2018/1972, et abrogeant la directive (UE) 2016/1148 (directive SRI 2) (JO L 333 du 27.12.2022, p. 80). Directive (UE) 2019/1024 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les données ouvertes et la réutilisation des informations du secteur public (JO L 172 du 26.6.2019, p. 56). Règlement (UE) 2022/868 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 portant sur la gouvernance européenne des données et modifiant le règlement (UE) 2018/1724 (règlement sur la gouvernance des données) (JO L 152 du 3.6.2022, p. 1). Règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne, modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 87/95/CEE du Conseil et la décision no 1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 316 du 14.11.2012, p. 12).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R0903. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).