Règlement (UE) 2024/903 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 13/03/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2024/903
IntituléPartage et réutilisation des solutions d’interopérabilité entre les entités de l’Union et les organismes du secteur public
Rattachement
Chapitre 1 — Dispositions générales
  1. Règlement (UE) 2024/903
  2. Chapitre 1 — Dispositions générales
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R0903)
Référencearticle 4 du règlement (UE) 2024/903EUR-Lex →

1. Une entité de l’Union ou un organisme du secteur public met à la disposition de toute autre entité de l’Union ou tout autre organisme du secteur public qui en fait la demande une solution d’interopérabilité apportant un soutien à un service public numérique transeuropéen, y compris la documentation technique et, le cas échéant, l’historique des versions, le code source documenté et les références aux normes ouvertes ou aux spécifications techniques utilisées.

L’obligation de partage ne s’applique à aucune des solutions d’interopérabilité suivantes, à savoir:

a) les solutions soutenant les processus qui ne relèvent pas de la mission de service public de l’entité de l’Union ou de l’organisme du secteur public concernés telle qu’elle est définie par la loi ou par d’autres règles contraignantes ou, en l’absence de telles règles, telle qu’elle est définie conformément aux pratiques administratives courantes dans les entités de l’Union ou l’État membre en question, à condition que la portée des missions de service public soit transparente et sujette à réexamen;

b) les solutions pour lesquelles des tiers détiennent des droits de propriété intellectuelle qui limitent la possibilité de partager la solution à des fins de réutilisation;

c) les solutions auxquelles l’accès est exclu ou limité pour des motifs liés à:

i) des informations sensibles relatives à la protection des infrastructures critiques au sens de l’article 2, point d), de la directive 2008/114/CE du Conseil;

ii) la protection des intérêts de la défense ou de la sécurité publique, y compris les infrastructures nationales critiques.

2. Afin de permettre à l’entité réutilisatrice de gérer la solution d’interopérabilité de manière autonome, l’entité qui partage précise toute condition qui s’applique à la réutilisation de la solution, y compris toute garantie fournie à l’entité réutilisatrice en matière de coopération, de soutien et de maintenance. Ces conditions peuvent comprendre l’exclusion de la responsabilité de l’entité qui partage en cas d’utilisation abusive de la solution d’interopérabilité par l’entité réutilisatrice. Avant d’adopter la solution d’interopérabilité, l’entité réutilisatrice communique, sur demande, à l’entité qui partage une évaluation de la solution décrivant sa capacité à gérer de manière autonome la cybersécurité et l’évolution de la solution d’interopérabilité réutilisée.

3. Il peut être satisfait à l’obligation prévue au paragraphe 1 en publiant le contenu pertinent sur le portail «Europe interopérable» ou sur un portail, un catalogue ou un répertoire connecté au portail «Europe interopérable». Dans ce cas, le paragraphe 2 ne s’applique pas à l’entité qui partage. À la demande de l’entité qui partage, la Commission publie le contenu pertinent sur le portail «Europe interopérable».

4. Une entité de l’Union, un organisme du secteur public ou un tiers réutilisant une solution d’interopérabilité peut l’adapter à ses propres besoins, à moins que des droits de propriété intellectuelle détenus par un tiers ne restreignent l’adaptation de la solution d’interopérabilité. Si la solution d’interopérabilité est rendue publique en vertu du paragraphe 3, la solution d’interopérabilité adaptée est rendue publique de la même manière.

5. Les entités qui partagent et les entités réutilisatrices peuvent conclure un accord sur le partage des coûts en vue des développements futurs de la solution d’interopérabilité.

6. Lorsqu’ils décident de la mise en œuvre de solutions d’interopérabilité, les entités de l’Union et les organismes du secteur public donnent la priorité à la mise en œuvre de solutions d’interopérabilité qui ne sont pas assorties de conditions restrictives en matière d’octroi de licences, telles que les solutions à code source ouvert, lorsque ces solutions d’interopérabilité sont équivalentes du point de vue des fonctionnalités, du coût total, du centrage sur l’utilisateur, de la cybersécurité ou d’autres critères objectifs pertinents. La Commission apporte son soutien au recensement de ces solutions d’interopérabilité, conformément à l’article 9.

7. Le comité adopte des lignes directrices sur le partage des solutions d’interopérabilité.

Nota : Directive 2008/114/CE du Conseil du 8 décembre 2008 concernant le recensement et la désignation des infrastructures critiques européennes ainsi que l’évaluation de la nécessité d’améliorer leur protection (JO L 345 du 23.12.2008, p. 75).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R0903. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).