1. Le comité élabore un cadre d’interopérabilité européen (EIF). Il soumet l’EIF à la Commission pour adoption. Dans le cas où la Commission adopte l’EIF, elle le publie au Journal officiel de l’Union européenne.
2. L’EIF fournit un modèle et un ensemble de recommandations pour l’interopérabilité juridique, organisationnelle, sémantique et technique, ainsi que sa gouvernance, qui sont destinés à toutes les entités relevant du champ d’application du présent règlement en vue de faciliter leurs interactions mutuelles par l’intermédiaire de leurs réseaux et systèmes d’information. L’évaluation de l’interopérabilité visée à l’article 3 et dans l’annexe tient compte de l’EIF.
3. La Commission peut, après consultation du comité, adopter d’autres cadres d’interopérabilité (ci-après dénommés «cadres d’interopérabilité spécifiques») ciblant les besoins de secteurs ou niveaux administratifs spécifiques. Les cadres d’interopérabilité spécifiques sont fondés sur l’EIF. Le comité évalue l’alignement des cadres d’interopérabilité spécifiques sur l’EIF. La Commission publie les cadres d’interopérabilité spécifiques sur le portail «Europe interopérable».
4. Lorsqu’un État membre élabore un cadre national d’interopérabilité et d’autres politiques, stratégies ou lignes directrices nationales pertinentes, il tient compte de l’EIF dans toute la mesure du possible.