(1) Il est nécessaire de renforcer le développement de l’interopérabilité transfrontière des réseaux et des systèmes d’information qui sont utilisés pour fournir ou gérer des services publics dans l’Union, afin de permettre aux administrations publiques de l’Union de coopérer et de faire fonctionner les services publics par-delà les frontières. La coopération informelle existante devrait être remplacée par un cadre juridique clair afin de permettre l’interopérabilité entre les différents secteurs et niveaux administratifs et de favoriser la fluidité des flux de données transfrontières de manière à créer des services numériques véritablement européens qui renforcent le marché intérieur, dans le respect du principe de subsidiarité. L’interopérabilité du secteur public a une incidence importante sur le droit à la libre circulation des biens, des personnes, des services et des capitaux inscrit dans les traités, étant donné que la lourdeur des procédures administratives peut créer des obstacles importants, en particulier pour les petites et moyennes entreprises (PME).
Règlement (UE) 2024/903 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/03/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/903
RattachementRèglement (UE) 2024/903
Versionacte d'origine du 13/03/2024 (CELEX 32024R0903)
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