Règlement (UE) 2024/903 · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/03/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/903
RattachementRèglement (UE) 2024/903
Versionacte d'origine du 13/03/2024 (CELEX 32024R0903)
RéférenceConsidérant 10 du règlement (UE) 2024/903EUR-Lex →

(10) Pour assurer une approche cohérente de l’interopérabilité du secteur public dans l’Union et soutenir le principe de bonne administration et la libre circulation des données à caractère personnel et non personnel au sein de l’Union, il convient d’harmoniser autant que possible les règles applicables à toutes les entités de l’Union et à tous les organismes du secteur public qui fixent des exigences contraignantes pour les services publics numériques transeuropéens, et ont donc une incidence sur la capacité de ces entités et organismes à partager des données par l’intermédiaire de leurs réseaux et systèmes d’information. Cet objectif inclut la Commission et les autres entités de l’Union, ainsi que des organismes du secteur public dans les États membres à tous les niveaux de l’administration: national, régional et local. Les entités de l’Union jouent un rôle important dans la collecte des données à communiquer par les États membres dans le cadre d’exigences réglementaires relatives à l’établissement de rapports. Par conséquent, l’interopérabilité de ces données devrait également relever du champ d’application du présent règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R0903. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).