(12) L’interopérabilité transfrontière n’est pas uniquement rendue possible par les infrastructures numériques centralisées qui existent dans les États membres, mais aussi par une approche décentralisée. Cela nécessite une relation de confiance entre les administrations publiques, permettant un échange de données entre les administrations locales de différents États membres, sans passer nécessairement par les nœuds nationaux. Il est donc nécessaire de mettre au point des solutions d’interopérabilité communes qui sont réutilisables à tous les niveaux administratifs. Les solutions d’interopérabilité peuvent prendre différentes formes, allant d’outils de haut niveau, tels que des cadres conceptuels et des lignes directrices, à des solutions plus techniques telles que des architectures de référence, des spécifications techniques ou des normes. En outre, des applications et services concrets, ainsi que des composantes techniques documentées telles que le code source, y compris des artefacts et des modèles d’intelligence artificielle, peuvent constituer des solutions d’interopérabilité s’ils tiennent compte des aspects juridiques, organisationnels, sémantiques ou techniques de l’interopérabilité transfrontière. Les besoins en matière d’interactions numériques transfrontières augmentent, ce qui nécessite des solutions capables d’y répondre. Le présent règlement vise à faciliter et à encourager les échanges à tous les niveaux de l’administration, en éliminant les obstacles transfrontières et les charges administratives, et en améliorant ainsi l’efficacité des services publics dans l’ensemble de l’Union.
Règlement (UE) 2024/903 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/03/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/903
RattachementRèglement (UE) 2024/903
Versionacte d'origine du 13/03/2024 (CELEX 32024R0903)
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