(13) L’interopérabilité facilite la bonne mise en œuvre des politiques, en particulier celles qui sont étroitement liées au secteur public, telles que la justice et les affaires intérieures, la fiscalité et les douanes, les transports, l’énergie, la santé, l’agriculture et l’emploi, ainsi que la réglementation des entreprises et de l’industrie. Cependant, envisager l’interopérabilité secteur par secteur implique le risque de voir adopter, au niveau national ou sectoriel, des solutions différentes ou incompatibles qui créeront de nouveaux obstacles électroniques entravant le bon fonctionnement du marché intérieur et les libertés de circulation associées. En outre, cela risque de nuire à l’ouverture et à la compétitivité des marchés et à la fourniture de services d’intérêt général aux citoyens et aux entreprises. Par conséquent, le présent règlement devrait également faciliter, encourager et appliquer l’interopérabilité transsectorielle, favorisant de ce fait la suppression des obstacles, des incompatibilités et du morcellement des services publics numériques.
Règlement (UE) 2024/903 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/03/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/903
RattachementRèglement (UE) 2024/903
Versionacte d'origine du 13/03/2024 (CELEX 32024R0903)
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