(14) Pour mettre fin au morcellement du paysage de l’interopérabilité dans l’Union, il y a lieu de promouvoir une conception commune de l’interopérabilité dans l’Union ainsi qu’une approche globale des solutions d’interopérabilité. Une coopération structurée devrait soutenir les mesures visant à promouvoir la mise en place d’une politique adaptée au numérique et d’interopérabilité dès la conception. En outre, elle devrait promouvoir une gestion et une utilisation efficaces des infrastructures de services numériques et de leurs composantes respectives par les entités de l’Union et les organismes du secteur public qui permettent la mise en place et l’exploitation de services publics durables et efficaces, dans le but de garantir l’accessibilité jusqu’à la circonscription administrative à l’échelon le plus bas.
Règlement (UE) 2024/903 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/03/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/903
RattachementRèglement (UE) 2024/903
Versionacte d'origine du 13/03/2024 (CELEX 32024R0903)
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